Résumé de la décision
Dans cette affaire, M. A... C... a fait appel d'un jugement du tribunal administratif d'Amiens ayant annulé un arrêté préfectoral du 9 juillet 2019 qui autorisait M. C... à exploiter une parcelle agricole. Ce jugement a été rendu à la demande de M. D... et de l'exploitation agricole à responsabilité limitée D... et fils, qui contestaient la validité de l’autorisation d'exploiter. La cour a confirmé le jugement de première instance en rejetant la requête de M. C..., arguant qu'il existait une erreur de droit dans l'analyse de la situation des preneurs en place.
Arguments pertinents
1. Erreur de droit dans l'analyse des preneurs en place :
La cour a constaté que le préfet avait mal comparé la situation de M. C... à celle de M. D... sans tenir compte de la société d'exploitation agricole (D... et fils) à laquelle M. D... avait transféré l'exploitation de la parcelle. La cour a établi que le préfet aurait dû considérer uniquement la société dans son évaluation, car elle est le preneur en place pertinent aux termes du Code rural.
Citation pertinente : « […] il incombait au préfet de prendre en compte uniquement la situation de cette société pour procéder à la comparaison entre la situation du demandeur et celle du preneur en place. »
2. Comparaison selon le schéma régional :
La cour a également souligné que la décision devait être conforme aux critères d’évaluation du schéma régional des exploitations agricoles, qui stipule que la situation des preneurs en place doit être prise en compte de manière appropriée.
Citation pertinente : « Lorsqu'il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur [...] il peut y avoir refus de l'autorisation. » (Code rural et de la pêche maritime - Article L. 331-3-1)
Interprétations et citations légales
1. Article L. 331-3-1 du Code rural et de la pêche maritime :
Cet article établit les conditions dans lesquelles une autorisation d'exploiter une parcelle agricole peut être refusée. Il met en avant l'importance des priorités établies par le schéma régional dans les décisions relatives aux baux ruraux.
Citation directe : « L'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 peut être refusée : 1°) Lorsqu'il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité... »
2. Schéma directeur régional :
Le schéma directeur régional définit la notion de "preneur en place" et indique qu'il faut prendre en compte la situation des différentes entités impliquées, notamment lorsque le preneur a mis ses droits à disposition d'une société.
Citation dans le jugement : « on entend par : [...] preneur en place : exploitant agricole individuel mettant en valeur, à titre exclusif ou non, une exploitation agricole [...] »
Conclusion
La décision de la cour met en lumière des aspects réglementaires importants liés à l'exploitation des terres agricoles et aux droits des preneurs. En confirmant le jugement de première instance, la cour affirme la nécessité de respecter l'évaluation correcte des priorités établies par le schéma régional. Cela renforce la protection des droits des preneurs en place en soulignant l'importance de rendre des décisions adaptées au contexte juridique et économique des exploitations agricoles.