Par une requête enregistrée le 24 décembre 2020, M. D..., représenté par Me Cécile Madeline, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2019 du préfet de la Seine-Maritime ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce dernier renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A... B..., présidente de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... D..., ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 26 juillet 1990, déclare être entré en France le 20 août 2013. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 18 décembre 2015 de l'Office français de protection des étrangers et apatrides, confirmée par une décision du 8 septembre 2016 de la Cour nationale du droit d'asile. Il interjette appel du jugement du 3 août 2020 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2019 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.
Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. M. D... réitère le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. Cependant, il n'apporte pas en appel d'éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ce moyen. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ce moyen.
3. Aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
4. Il ressort des pièces du dossier que M. D... est entré en France en 2013. S'il se prévaut de sa relation sentimentale avec une ressortissante congolaise depuis 2018, titulaire d'un titre de séjour valable du 5 août 2014 au 4 août 2024, avec laquelle il a eu une fille née le 16 février 2019, il ressort des pièces du dossier que leur communauté de vie était récente à la date de l'arrêté attaqué. En outre, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside notamment sa fille mineure née d'une précédente union le 14 août 2008, son frère et sa sœur. Il ressort également des pièces du dossier qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 25 novembre 2016. Si M. D... se prévaut des liens qu'il entretient avec le fils de sa concubine, né d'une précédente relation et de nationalité française, la seule attestation de l'instituteur de celui-ci indiquant que M. D... assure régulièrement la conduite de cet enfant à l'école ne suffit pas à établir que le requérant contribue à son entretien et à son éducation. Ainsi, eu égard au caractère récent de sa relation avec sa concubine à la date de la décision en litige, M. D... n'établit pas avoir transféré, en France, le centre de ses intérêts privés. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
5. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. "
6. M. D... ne conteste pas qu'un de ses enfants, encore mineur à la date de la décision en litige, réside dans son pays d'origine. Rien ne fait, en outre, obstacle à ce que l'intéressé rende visite à sa fille en France en respectant les règles d'entrée sur le territoire français. En conséquence, la décision attaquée n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du 1° de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. L'arrêté vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet d'assortir un refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire. Par suite, la mesure d'éloignement contestée qui, en vertu des termes mêmes de cet article, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, est elle-même suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. La décision fixant le pays de destination vise notamment les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise la nationalité de M. D... et indique que celui-ci n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ces dispositions, ni aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination ne serait pas suffisamment motivée.
11. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D..., au ministre de l'intérieur et à Me Cécile Madeline.
Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime
N°20DA02024 4