2°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2018 de la préfète de la Seine-Maritime ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation dans un délai de huit jours sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant mauritanien, né le 11 décembre 1981, entré en France en décembre 2013 selon ses déclarations, a demandé son admission au séjour en faisant valoir son état de santé. Il relève appel du jugement du 13 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2018 de la préfète de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...). ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant: a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
3. D'une part, il résulte des dispositions citées au point 2 que le médecin instructeur à l'origine du rapport médical relatif à l'état de santé de l'étranger sollicitant un titre de séjour en raison de son état de santé, transmis pour avis au collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ne doit pas siéger au sein dudit collège. Il ressort de l'attestation de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 23 octobre 2018 que le rapport a été établi par un médecin du service médical de l'Office autre que ceux qui composaient le collège médical qui a émis l'avis du 4 décembre 2017 sur la situation de M. A.... L'intéressé, qui se borne à soutenir que ce document ne permet pas de s'assurer que le rapport médical a été rédigé par ce praticien, n'apporte aucun élément sérieux de nature à remettre en cause la teneur de cette attestation.
4. D'autre part, il ne ressort pas plus des pièces du dossier que la préfète de la Seine-Maritime n'aurait pas vérifié la régularité de l'avis émis par ce collège avant de prendre sa décision, alors que, ainsi qu'il vient d'être dit, cet avis n'était, en tout état de cause, pas irrégulier.
5. L'avis du 4 décembre 2017 concernant M. A..., signé par les trois médecins composant le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, porte la mention. " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ". Le requérant, qui n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette mention, n'est pas fondé à soutenir que cet avis ne serait pas le fruit d'une délibération collégiale. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le moyen tiré des vices de procédure doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de la décision, que la préfète de la Seine-Maritime se serait estimée en situation de compétence liée au regard de cet avis, ni qu'elle n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A....
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) ".
8. L'avis émis le 4 décembre 2017 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration précise que l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si M. A... soutient qu'il souffre d'une hépatite B et que le défaut de prise en charge médicale entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, les seuls certificats médicaux produits, très peu circonstanciés, établis par des médecins généralistes les 13 juin 2018 et 1er avril 2019, au demeurant postérieurement après la décision attaquée, ne sont pas de nature à eux-seuls à infirmer l'appréciation du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ni à établir en tout état de cause qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un suivi et d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. Enfin, M. A... réitère son moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision en litige. Cependant, il n'apporte pas en appel d'éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ce moyen. Par suite, il y a lieu, par adoption du motif retenu à bon droit par les premiers juges de l'écarter.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
10. Il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision doit être écarté.
11. M. A... réitère son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cependant, il n'apporte pas en appel d'éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ce moyen. Par suite, il y a lieu, par adoption du motif retenu à .bon droit par les premiers juges de l'écarter
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. Il résulte de ce qui précède que la décision obligeant M. A... à quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision doit être écarté.
13. La décision attaquée fixe, comme pays de destination, le pays dont M. A... a la nationalité ou tout autre pays vers lequel l'intéressé serait légalement admissible. Elle vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et relève que l'intéressé n'allègue, ni établit être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine. Cette décision est ainsi suffisamment motivée, notamment en fait.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
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N°19DA00442