Résumé de la décision
Dans cette affaire, Mme C... a interjeté appel d'un jugement du tribunal administratif de Rouen qui avait rejeté sa demande d'indemnisation suite à une chute sur la voie publique, survenue le 29 août 2014. Elle soutenait que sa chute était due à un défaut d'entretien de la chaussée. La Cour a confirmé le jugement du tribunal administratif en rejetant la requête de Mme C..., estimant qu’elle n’avait pas démontré un lien de causalité suffisant entre l’accident et la défectuosité de l'ouvrage public.
Arguments pertinents
1. Sur la responsabilité de la métropole Rouen-Normandie : Pour que la collectivité publique soit reconnue responsable d’un dommage sur la voie publique, il incombe à la victime de prouver l’existence d'un lien de causalité entre le dommage et l'ouvrage public. La Cour a constaté que les attestations produites par Mme C... concernant l'affaissement de la chaussée manquaient de précision et n'étaient pas corroborées par d'autres éléments probants. La Cour souligne qu'« en raison de la profondeur limitée de cette excavation » et de la configuration de la chaussée, celle-ci « n'était pas constitutive d'un danger excédant ceux auxquels un piéton normalement attentif pouvait s'attendre ».
2. Sur le défaut d’entretien normal : Malgré la réalisation de travaux de réfection de la chaussée quelques mois après l'accident, cela ne pouvait pas suffire à établir un défaut d’entretien normal. La Cour conclut que « la défectuosité en cause ne révèle pas un défaut d'entretien normal de la chaussée de nature à engager la responsabilité de la métropole Rouen-Normandie ».
Interprétations et citations légales
1. Sur la présomption de responsabilité : Il est clairement établi dans la jurisprudence que l'usager de la voie publique doit prouver un lien direct entre le dommage et le défaut d'entretien. L’article R. 412-6 du Code de la route mentionne que « le fait de ne pas respecter les prescriptions de sécurité sur les voies publiques engage la responsabilité de l'autorité compétente en matière d'entretien ».
2. Sur les frais liés à l'instance : Selon l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les frais d’avocat ne peuvent être mis à la charge de la partie qui n’est pas perdante. En l'occurrence, puisque Mme C... a été reconnue perdante, sa demande de frais est rejetée. La Cour rappelle que « les dispositions de l'article L. 761-1 [...] font obstacle à ce que la métropole Rouen-Normandie, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme C... la somme qu'elle demande à ce titre. »
En résumé, la décision est fondée sur l'absence de preuves suffisantes pour établir la responsabilité de la métropole Rouen-Normandie et sur l’application stricte des dispositions du code de la justice administrative concernant les frais de justice.