3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de leur délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et subsidiairement, de les munir d'autorisations provisoires de séjour dans l'attente du réexamen de leur situation.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme E... D..., présidente de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... et Mme A..., ressortissants angolais nés respectivement le 2 décembre 1984 et le 5 avril 1988, interjettent appel du jugement du 23 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 10 juillet 2018 par lesquels le préfet de l'Oise a rejeté leurs demandes de titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ". Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
4. Il ressort de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 16 avril 2018 que, l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner, pour lui, des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé mais qu'eu égard à l'offre des soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Les deux certificats médicaux produits par l'intéressé, postérieurs à l'arrêté en litige émanant d'un médecin psychiatre, font état des troubles psychiatriques présentés par M. B... associant un état dépressif majeur en raison d'un syndrome de stress post-traumatique accompagné de troubles du sommeil et de manifestations hallucinatoires. Si le second certificat médical du 7 novembre 2018, produit pour la première en appel, évoque des risques suicidaires en cas d'interruption des soins à M. B..., les termes dans lesquels il est rédigé sont insuffisamment précis sur l'absence d'un traitement approprié à la pathologie du requérant dans son pays d'origine, de sorte que les deux certificats médicaux, ne suffisent pas, à eux seuls, à infirmer l'appréciation du collège de médecins de l'OFII selon lequel l'intéressé peut bénéficier effectivement d'un traitement dans son pays d'origine. M. B... n'établit pas qu'il ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Angola en soutenant qu'il serait dans l'impossibilité d'accéder à une prise en charge adaptée dès lors qu'il serait sans ressources immédiates dans son pays. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 10° de l'article L. 511-4 du même code, doivent être écartés.
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".
6. Les requérants soutiennent qu'ils ont fixé le centre de leurs intérêts privés et familiaux en France où ils résident depuis mars 2014, compte tenu notamment du suivi médical de M. B..., de l'exercice d'une activité professionnelle depuis juin 2017, de ce qu'ils disposent de leur propre logement. Toutefois, ils ne justifient pas être dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine où M. B... a vécu jusque l'âge de vingt-neuf ans et Mme A... jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée de séjour en France des intéressés, le préfet de l'Oise n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale des intéressés, et n'a, par suite, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions attaquées sur la situation personnelle des intéressés ne peut qu'être écarté.
7. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
8. Il ressort des pièces du dossier que les requérants sont parents de trois enfants mineurs respectivement nés en 2013, 2015 et 2017 dont les deux derniers sont nés sur le territoire français. Les requérants étant tous les deux en situation irrégulière, les arrêtés attaqués n'ont ni pour objet, ni pour effet de les séparer de leurs trois enfants et aucune circonstance avérée ne fait obstacle à la reconstitution de la vie familiale en Angola. Par suite, les arrêtés attaqués du préfet de l'Oise n'ont pas porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants des requérants et n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 10 juillet 2018 du préfet de l'Oise. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... et de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... B..., à Mme G... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Oise.
N°19DA00006 2