Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 janvier 2019 et 18 décembre 2020, M. et Mme B..., représentés par Me Emmanuel Verfaillie, demandent à la cour :
1°) de réformer ce jugement ;
2°) d'indexer la somme mise à la charge de l'office public de l'habitat d'Amiens sur l'indice BT 01 jusqu'au jour du paiement effectif, et de le condamner à leur verser une somme de 4 500 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance, et les sommes de 66,13 euros et 2 000 euros en remboursement des frais d'huissier de justice et d'expertise exposés ;
3°) de mettre à la charge de l'office public de l'habitat d'Amiens une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
-le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur,
- les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public,
- et les observations de Me Lucien Deleye, représentant la société Nord constructions nouvelles.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... et Mme E... épouse B... sont propriétaires d'une maison d'habitation située 226, rue Léon Dupontreue sur le territoire de la commune d'Amiens. Par un acte d'engagement en date du 14 février 2012, l'office public de l'habitat d'Amiens a confié à la société Nord constructions nouvelles l'exécution d'un marché de construction de vingt-sept logements collectifs et de restructuration d'une maison d'habitation afin d'y créer six logements collectifs sur un terrain contigu à celui dont les époux B... sont propriétaires. A la suite de désordres provoqués dans leur propriété par l'exécution dudit marché, les époux B... ont demandé au président du tribunal de grande instance d'Amiens d'ordonner une expertise aux fins, notamment, de rechercher leur origine et de chiffrer le coût des remises en état ainsi que tous autres préjudices. A la suite de deux ordonnances du 4 octobre 2013 et 12 septembre 2014 accueillant la demande des époux B..., l'expert a remis son rapport le 29 décembre 2014. Les époux B... ont alors saisi l'office public de l'habitat d'Amiens d'une demande préalable tendant à l'indemnisation des préjudices subis. L'office ayant refusé de faire droit à cette demande, ils ont saisi le tribunal administratif d'Amiens qui, par un jugement du 6 novembre 2018, l'a condamné à leur verser une somme de 8 338,20 euros. Les époux B... interjettent régulièrement appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de leurs prétentions indemnitaires.
Sur la responsabilité de l'office public de l'habitat de la Somme :
2. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 2 et 3 du jugement attaqué, et au demeurant non contestés par l'office public de l'habitat de la Somme et par la société Nord constructions nouvelles, de regarder la responsabilité de l'office engagée à l'égard des époux B....
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
En ce qui concerne la demande d'indexation des indemnités :
3. Les dommages subis par les époux B... du fait de la dégradation de leur immeuble doivent être évalués à la date où, leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à les réparer. Cette date était, au plus tard, celle à laquelle l'expert désigné par le tribunal de grande instance d'Amiens avait déposé son rapport, qui définissait avec une précision suffisante la nature et l'étendue des travaux nécessaires, soit le 29 décembre 2014. Si les époux B... font valoir qu'ils auraient été dans l'impossibilité absolue de financer ceux-ci dès la même date, ils ne justifient pas avoir accompli les diligences requises pour se procurer les sommes nécessaires, le cas échéant par un emprunt, ni avoir rencontré sur ce plan des difficultés insurmontables. Ils ne justifient pas davantage s'être heurtés à des difficultés techniques majeures pour exécuter ces travaux. Il en résulte que leur demande tendant à l'indexation de la somme de 8 138,20 euros retenue par l'expert correspondant aux montants des travaux en cause sur l'indice BT 01, qui doit tenir compte de l'écoulement du temps entre la date de réalisation possible des travaux et la date de leur réalisation effective à la suite du paiement par l'office public de l'habitat de la Somme, ne peut qu'être rejetée.
En ce qui concerne les frais d'huissier et les honoraires de l'expert judiciaire :
4. Les époux B... demandent le paiement des sommes de 66,13 euros et 2 000 euros correspondant respectivement aux frais d'huissier engagés pour délivrer une assignation en référé devant le juge judiciaire et aux consignations d'honoraires de l'expert désigné par le juge judiciaire. La circonstance que les requérants aient provoqué la saisine du juge judiciaire afin de recourir à une expertise dont ils allèguent avoir supporté les frais doit être regardée comme constituant un préjudice indemnisable dès lors qu'ils correspondent à des actes utiles pour la solution du litige. Si les requérants, en se bornant à produire une facture, ne démontrent pas avoir effectivement supporté des frais d'huissier, il résulte en revanche de l'instruction que, par un chèque en date du 18 octobre 2013 produit pour la première fois en appel, ils ont consigné une somme de 2 000 euros auprès de la régie des avances et des recettes du tribunal de grande instance d'Amiens et que celui-ci, par une ordonnance de taxe du 31 décembre 2014, a taxé les frais et honoraires de l'expert à cette somme. Dès lors, les époux B... établissent avoir supporté ces frais et honoraires et sont par suite fondés à demander que l'office public de l'habitat de la Somme soit condamné à leur verser une somme de 2 000 euros à ce titre.
En ce qui concerne le préjudice de jouissance :
5. Il résulte de l'instruction que les désordres, caractérisés par le bris de tuiles du toit, une dégradation importante du mur d'une salle d'eau en raison de la présence d'infiltrations et de projections de béton dans la cour de leur propriété, ont été à l'origine d'un préjudice de jouissance qui s'est étendu du mois de janvier 2013 au mois de décembre 2014, date à compter de laquelle, ainsi qu'il a été dit, les travaux de réfection auraient pu être réalisés. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évaluer ce préjudice de jouissance à la somme de 1 500 euros. Les époux B... sont par suite fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a limité le montant de ce préjudice à la somme de 200 euros.
6. Il résulte de ce qui précède que les époux B... sont fondés à demander que la somme de 8 338,20 euros que les premiers juges ont condamné l'office public de l'habitat d'Amiens, aux droits duquel vient l'office public de l'habitat de la Somme, à leur verser soit portée à la somme de 11 638,20 euros.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge des époux B..., qui ne sont pas dans la présence instance les parties perdantes, les sommes demandées par l'office public de l'habitat de la Somme et la société Nord constructions nouvelles au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'office public de l'habitat de la Somme une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les époux B... et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La somme de 8 338,20 euros que le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 6 novembre 2018 a condamné l'office public de l'habitat d'Amiens, aux droits duquel vient l'office public de l'habitat de la Somme, à verser aux époux B... est portée à la somme de 11 638,20 euros.
Article 2 : Le jugement n° 1600127 du 6 novembre 2018 du tribunal administratif d'Amiens est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'office public de l'habitat de la Somme versera aux époux B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Mme H... E... épouse B..., à l'office public de l'habitat de la Somme et à la société Nord constructions nouvelles.
N°19DA00041 2