Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2019, M. C... représenté par Me D... A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et la décision implicite de rejet par laquelle le directeur du centre de détention du Val-de-Reuil a refusé de procéder à l'abrogation partielle du règlement intérieur de l'établissement en tant qu'il impose un enfermement nocturne des détenus supérieur à douze heures ;
2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention du Val-de-Reuil de procéder à l'abrogation partielle du règlement intérieur de l'établissement en tant qu'il impose un enfermement nocturne des détenus supérieur à douze heures, et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B... Sorin, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... C..., incarcéré au centre de détention du Val-de-Reuil depuis le 24 juin 2015 a, le 10 juillet 2017, sollicité l'abrogation partielle du règlement intérieur de cet établissement pénitentiaire en tant qu'il ne respectait pas un enfermement nocturne en cellule des personnes détenues d'une durée maximum de douze heures. N'obtenant pas de réponse explicite, il a saisi le tribunal administratif de Rouen d'une demande tendant à l'annulation du rejet implicite de sa demande. Il interjette appel du jugement du 29 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes.
2. Aux termes de l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale : " Le règlement intérieur type pour le fonctionnement de chacune des catégories d'établissements pénitentiaires, comprenant des dispositions communes et des dispositions spécifiques à chaque catégorie, est annexé au présent titre. Le chef d'établissement adapte le règlement intérieur type applicable à la catégorie dont relève l'établissement qu'il dirige en prenant en compte les modalités spécifiques de fonctionnement de ce dernier. Il recueille l'avis des personnels ". Aux termes de l'article R. 57-6-19 du même code : " Le règlement intérieur de l'établissement, de même que ses éventuelles modifications, est transmis pour approbation au directeur interrégional. Il est adressé pour information au juge de l'application des peines, au président du tribunal de grande instance et au procureur de la République ". Aux termes de l'article 4 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires, annexé à l'article R. 57-6-18 précité du code de procédure pénale : " La durée pendant laquelle la personne détenue est enfermée en cellule la nuit ne peut excéder douze heures ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le règlement intérieur du centre de détention du Val-de-Reuil, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée, précise les règles relatives à l'emploi du temps et à l'organisation des mouvements des détenus. Il prévoit ainsi que pour les personnes affectées dans le régime d'incarcération contrôlé, les portes des cellules sont ouvertes de 7 h à 19h, et, pour les personnes affectées dans le régime d'incarcération d'autonomie, les portes des cellules sont ouvertes de 7h55 à 20h.
4. M. C... soutient que la décision implicite de refus d'abrogation partielle du règlement intérieur du centre de détention, en tant qu'il impose un encellulement nocturne supérieur à douze heures, méconnaît l'article 4 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires annexé à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale. Toutefois, le règlement intérieur de l'établissement, produit par la garde des sceaux, ministre de la justice, en première instance, précise les règles relatives à l'emploi du temps et à l'organisation des mouvements des détenus. Il précise ainsi que pour les personnes affectées dans le régime porte ouverte dit " d'autonomie ", les portes des cellules sont ouvertes de 7h55 à 12h30 et de 13h30 à 20h. Pour les personnes affectées dans le régime dit " contrôlé ", le règlement intérieur de l'établissement précise que les portes des cellules sont ouvertes de 7h à 12h30 et de 13h30 à 19h. Dès lors, la période d'enfermement nocturne en cellule, au cours de laquelle sont applicables les dispositions spécifiques gouvernant le fonctionnement nocturne de l'établissement, est inférieure ou égale à une durée de douze heures. Le temps, au demeurant très court, éventuellement passé en cellule après 7h00 ou 7h55, selon le cas, et jusqu'à l'ouverture effective de celle-ci, relève du régime de l'enfermement diurne et ne saurait par suite être regardé comme méconnaissant les dispositions précitées de l'article 4 du règlement intérieur type. Par suite, le règlement intérieur du centre de détention du Val-de-Reuil ne méconnaît pas l'article 4 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires annexé à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le règlement intérieur du centre de détention du Val-de-Reuil n'aurait pas été approuvé conformément aux dispositions de l'article R. 57-6-19 du code de procédure pénale.
5. Enfin, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit, que le règlement intérieur du centre de détention du Val-de-Reuil n'impose pas un enfermement nocturne en cellule des personnes détenues excédant douze heures et n'a ainsi fait l'objet d'aucune adaptation par le directeur de l'établissement. Par suite, la ministre de la justice n'avait pas à justifier de modalités spécifiques de fonctionnement du centre de détention du Val-de-Reuil expliquant le dépassement de cette durée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions accessoires du requérant aux fins d'injonction et d'astreinte et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me D... A....
Copie sera adressée au directeur du centre de détention du Val-de-Reuil.
N°19DA01221 2