1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du 29 juillet 2019 du préfet du Nord ;
3°) d'enjoindre à l'administration d'enregistrer sa demande d'asile sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Anne Khater, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant qui suit :
1. M. D... B..., ressortissant afghan né le 15 janvier 1979 à Nangarhar, a déposé une demande d'asile en France le 28 juin 2019. Par un arrêté du 29 juillet 2019, le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités belges. Par un jugement n° 1906765 du 27 août 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de cet arrêté. M. B... relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
2. M. B... soutient qu'en mentionnant qu'il n'est pas établi qu'une mesure de renvoi a été prise à son encontre en Belgique, le premier juge a commis une erreur manifeste d'appréciation qui révèle qu'il n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation. Si M. B... a ainsi entendu soutenir que le jugement est insuffisamment motivé, il résulte des motifs mêmes du jugement que le magistrat désigné a expressément répondu aux moyens contenus dans la requête de M. B... et a suffisamment motivé son jugement. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation relève quant à lui du bien-fondé du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit (...) ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par ces dispositions, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
4. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée et des pièces du dossier que le préfet du Nord, qui a procédé à un examen sérieux de l'ensemble des particularités de la situation de M. B..., a recherché, notamment, s'il y avait lieu de faire application des dispositions de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 pour retenir la France comme Etat responsable de la demande d'asile de l'intéressé. En relevant que M. B... se déclare marié à une ressortissante afghane restée avec leurs deux enfants communs dans leur pays d'origine et n'est entré que récemment sur le territoire français, sans établir l'impossibilité pour lui de retourner vivre en Belgique, le préfet du Nord n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage du pouvoir discrétionnaire qu'il tient des dispositions de l'article 17 du règlement précité. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 17 du règlement précité et de l'erreur manifeste d'appréciation.
5. En deuxième lieu, M. B... fait valoir qu'il appartenait aux autorités françaises de prendre, auprès des autorités belges, des renseignements sur l'état d'avancement de sa demande d'asile, en application de l'article 34 du règlement (UE) n° 604/2013 relatif au partage d'informations entre les Etats membres. Cependant, il résulte des mentions de cet article qu'une telle demande d'information n'est pas obligatoire. En tout état de cause, le d) du 1 de l'article 18 du même règlement prévoit la possibilité d'édicter à l'égard d'un demandeur d'asile une décision de transfert vers un Etat ayant rejeté sa demande, dans la mesure où ce règlement a précisément pour objectif de faire en sorte qu'un étranger sollicitant l'asile dans l'Union européenne ne voie sa demande traitée que par un seul Etat membre. Dans ces conditions, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 34 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
7. M. B... ne peut utilement soutenir qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour ultérieur en Afghanistan, à l'encontre de l'arrêté en litige, qui ne prononce pas son éloignement vers ce pays mais son transfert aux autorités belges. En tout état de cause, il n'est pas établi que les autorités belges n'évalueront pas, avant l'exécution de l'ordre de quitter le territoire prononcé à son encontre, les risques personnels et actuels de mauvais traitements auxquels il serait exposé en cas de retour en Afghanistan. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., au ministre de l'intérieur et à Me C... A....
Copie sera adressée au préfet du Nord.
N°20DA000126 2