Résumé de la décision
M. C..., un ressortissant algérien, a été condamné en 2015 à une interdiction définitive du territoire français en raison de sa participation à une association de malfaiteurs en lien avec des actes de terrorisme. Il conteste un arrêté du préfet de la Loire du 21 février 2018, qui désigne l'Algérie comme pays de renvoi, en arguant qu'il risquerait des traitements inhumains ou dégradants s'il était renvoyé en Algérie. Le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de cette décision. La cour a confirmé ce rejet, considérant que M. C... n'apportait pas de preuves suffisantes pour étayer ses craintes.
Arguments pertinents
1. Sur le risque de traitement inhumain : M. C... soutient qu'il encourt un risque réel de torture ou de mauvais traitements en Algérie, en raison de sa condamnation et de ses liens présumés avec des groupes terroristes. Cependant, la cour a noté que les rapports internationaux récents ne font plus état d'allégations de torture concernant des personnes liées au terrorisme en Algérie.
> "la plupart des rapports internationaux disponibles sur l'Algérie ne font plus état, pour les années 2017 et 2018, d'allégations de torture à l'égard de personnes liées au terrorisme."
2. Absence de preuves : La cour a souligné que M. C... n'a pas fourni d'éléments probants concernant d'éventuelles poursuites judiciaires à son encontre en Algérie.
> "M. C... n'assortit d'aucun élément probant ses affirmations selon lesquelles il ferait l'objet en Algérie de poursuites judiciaires."
3. Décision de la Cour nationale du droit d'asile : La cour a également fait référence à la décision de la Cour nationale du droit d'asile, qui avait rejeté la demande d'asile de M. C..., corroborant ainsi l'absence de risque avéré.
> "Dans sa décision du 4 juillet 2018, la Cour nationale du droit d'asile [...] a rejeté non seulement la demande d'asile, mais aussi la demande de protection subsidiaire."
Interprétations et citations légales
1. Convention européenne des droits de l'homme - Article 3 : Cet article prohibe les traitements inhumains ou dégradants. La cour a interprété que, malgré les craintes exprimées par M. C..., les éléments présentés ne justifiaient pas une violation de cet article.
> "la décision contestée n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales."
2. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 513-2 : Cet article stipule les conditions dans lesquelles un étranger peut être renvoyé dans son pays d'origine. La cour a conclu que les conditions de cet article n'étaient pas remplies dans le cas de M. C...
> "ni, pour les mêmes motifs, les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile."
3. Code de justice administrative - Article L. 761-1 : Cet article prévoit la possibilité d'une indemnisation des frais de justice. La cour a rejeté les demandes de M. C... en ce sens, considérant que sa requête n'était pas fondée.
> "ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative [...] doivent également être rejetées."
En conclusion, la cour a rejeté la requête de M. C..., confirmant que les craintes de traitement inhumain en Algérie n'étaient pas suffisamment étayées par des preuves concrètes et que les décisions antérieures des juridictions compétentes soutenaient cette position.