2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Rouen.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant géorgien, né le 6 octobre 1982, entré en France le 5 août 2010 selon ses déclarations, a demandé son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant valoir son état de santé. Il s'est vu délivrer sur ce fondement une carte de séjour temporaire valable du 23 août 2013 au 22 août 2014, qui a été renouvelée jusqu'au 1er décembre 2017. La préfète de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 27 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M.B..., annulé l'arrêté du 20 juin 2018 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans.
Sur le motif d'annulation retenu par le jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...). ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant: a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
3. Il ne résulte d'aucune de ces dispositions, non plus que d'aucun principe, que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration devrait porter mention du nom du médecin qui a établi le rapport médical, prévu par l'article R. 313-22, qui est transmis au collège de médecins de l'Office. Si l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 indique que l'avis mentionne " les éléments de procédure ", cette mention renvoie, ainsi qu'il résulte du modèle d'avis figurant à l'annexe C de l'arrêté, rendu obligatoire par cet article 6, à l'indication que l'étranger a été, ou non, convoqué par le médecin ou par le collège, à celle que des examens complémentaires ont été, ou non, demandés et à celle que l'étranger a été conduit, ou non, à justifier de son identité.
4. Il résulte des dispositions précitées que l'avis émis le 22 mai 2018 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'avait pas à comporter la mention du nom du médecin qui a établi le rapport médical relatif à l'état de santé de M. B.... Il ressort ensuite des pièces du dossier, en particulier d'une attestation du 23 octobre 2018, signée pour le directeur de l'OFII par la directrice territoriale, produite pour la première fois en appel, que celle-ci précise le nom du médecin instructeur ayant rédigé le rapport qui a été transmis au collège de médecins et au vu duquel il a émis son avis. Il ressort de l'avis émis le 22 mai 2018, qui contrairement à ce qui est soutenu par M.B..., a été produit par l'autorité administrative devant les premiers juges, que ce médecin n'a pas siégé au sein du collège des médecins de l'OFII. En outre, aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne rend obligatoire la communication du rapport du médecin de l'OFII à l'intéressé. Par suite, la préfète de la Seine-Maritime est fondée à soutenir que cet avis n'est pas entaché d'irrégularité et que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a retenu ce motif pour annuler l'arrêté du 20 juin 2018.
5. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur les autres moyens présentés par M. B...devant le tribunal administratif et la cour.
Sur le refus de titre de séjour :
6. M. B...soutient qu'il réside en France depuis huit ans et qu'il est père de deux enfants mineurs. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a quitté son pays d'origine à l'âge de vingt-huit ans et que, s'il est père de deux enfants, issus d'une relation avec son ancienne compagne, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rouen a, par une ordonnance du 2 juillet 2015, interdit à M. B...d'entrer en contact avec eux et a également attribué l'autorité parentale exclusivement à la mère des enfants, par un jugement du 10 juillet 2015. Par suite, la décision en litige ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
7. En application des dispositions du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français qui assortit une décision de refus de titre de séjour, n'a pas à faire l'objet d'une motivation en fait distincte de celle de cette décision. Celle-ci comporte, en l'espèce, les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à raison de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
9. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressé et de la méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent également être écartés.
Sur la décision de refus de délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité. (...) Le délai de départ volontaire accordé à l'étranger peut faire l'objet d'une prolongation par l'autorité administrative pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : /1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public (...) ".
11. La décision en litige vise le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cité au point précédent. En outre, elle mentionne que M. B... représente une menace à l'ordre public compte-tenu de la nature et du caractère répétitif des faits commis pour lesquels il a été plusieurs fois condamné et qu'il convient de prononcer une obligation de quitter le territoire français sans délai. Elle est dès lors suffisamment motivée.
12. Il ressort des pièces du dossier que M. B...a été condamné à plusieurs peines d'emprisonnement, en janvier et décembre 2015 ainsi que le 3 octobre 2017 pour des faits de vol avec récidive. Par suite, la préfète de la Seine-Maritime a pu, sur le fondement des dispositions précitées du 1) du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser de lui accorder un délai pour se soumettre volontairement à l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son égard. Par suite, le moyen tiré de ce que, pour prendre cette décision, la préfète de la Seine-Maritime aurait commis une erreur d'appréciation doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
13. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination à raison de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans :
14. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger (...). / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
15. Il ressort des pièces du dossier que la décision par laquelle la préfète de la Seine-Maritime a fait interdiction à M. B...de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans vise les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique également la durée et les conditions de son séjour, l'absence d'atteinte à sa vie privée et familiale et le caractère répété des faits de vol pour lesquels il a été condamné et ainsi, la menace à l'ordre public qu'il représente. Ces éléments justifient qu'il soit fait application des dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 de ce code, en prononçant une interdiction de retour de trois ans. Dès lors, la décision comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Elle est, ainsi, suffisamment motivée.
16. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6, la décision interdisant le retour de l'intéressé pendant trois ans n'est pas entachée d'une erreur dans l'appréciation de sa situation personnelle.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète de la Seine-Maritime est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 20 juin 2018 en litige. Par voie de conséquence, les conclusions de M. B...à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 par le conseil de l'intéressé doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1802278 du 27 septembre 2018 du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : La demande de première instance et les conclusions d'appel de M.B... sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B....
Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
N°18DA02157 2