2°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2018 du préfet de l'Eure et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation dans un délai de huit jours sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.D..., de nationalité algérienne, né le 8 mai 1985, entré en France le 8 janvier 2015 selon ses déclarations, a demandé son admission au séjour en faisant valoir son état de santé. Il a bénéficié à compter du 29 juillet 2015 d'un titre de séjour sur le fondement du 7) de l'accord franco-algérien, qui lui a été renouvelé jusqu'au 28 juillet 2017. Il relève appel du jugement du 27 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2018 du préfet de l'Eure refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant l'Algérie comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu à l'ensemble des moyens invoqués par M.D..., qui a présenté simultanément des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2018 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux présenté à l'encontre de celui-ci au soutien desquelles il a présenté des moyens identiques. Par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient omis de statuer sur les conclusions dirigées à l'encontre de la décision implicite de rejet de son recours gracieux doit être écarté.
Sur le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...). ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant: a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
4. Il ne résulte d'aucune de ces dispositions, non plus que d'aucun principe, que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration devrait porter mention du nom du médecin qui a établi le rapport médical, prévu par l'article R. 313-22, qui est transmis au collège de médecins de l'Office. Si l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 indique que l'avis mentionne " les éléments de procédure ", cette mention renvoie, ainsi qu'il résulte du modèle d'avis figurant à l'annexe C de l'arrêté, rendu obligatoire par cet article 6, à l'indication que l'étranger a été, ou non, convoqué par le médecin ou par le collège, à celle que des examens complémentaires ont été, ou non, demandés et à celle que l'étranger a été conduit, ou non, à justifier de son identité.
5. Le respect du secret médical s'oppose à la communication à l'autorité administrative, à fin d'identification de ce médecin, du rapport médical mentionné au point 4, dont les dispositions précitées de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient la transmission qu'au seul collège des médecins de l'OFII. En outre, il ressort des pièces du dossier, en particulier d'un courrier électronique de la directrice territoriale de l'OFII et d'une attestation établie le 19 juin 2019 par l'adjointe de cette directrice, que ceux-ci précisent le nom du médecin instructeur ayant rédigé le rapport du 19 juillet 2017, qui contrairement à ce qui est soutenu, a été transmis préalablement au collège de médecins le 20 juillet 2017 avant que celui-ci émette son avis le 26 octobre 2017. En outre, ce médecin n'a pas siégé au sein du collège des médecins de l'OFII, lesquels ont été désignés par une décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 17 janvier 2017 modifiée par une décision du 21 août 2017 publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur du 10 septembre 2017. Enfin, il ressort de la même attestation que M. D...n'a pas été convoqué par le médecin instructeur. Par suite, M. D... ne peut utilement soutenir que l'avis émis par le collège ne mentionne pas son éventuelle convocation. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le moyen tiré des vices de procédure doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ".
7. L'avis émis le 26 octobre 2017 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration précise que l'état de santé de M. D...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. M. D...soutient qu'il souffre d'une achondroplasie avec des troubles de la statique vertébrale et de troubles psychologiques en lien avec son handicap et qu'il ne pourra pas bénéficier d'un suivi médical dans son pays d'origine. S'il produit des ordonnances de prescriptions médicales et des certificats médicaux datés de février, d'avril et du mois d'août 2015 ainsi que de 2018, ceux-ci se bornent à préciser que M. D...souffre de douleurs lombaires irradiant dans les membres inférieurs sans précision sur les conséquences d'un défaut de prise en charge ou de mentionner des examens de contrôle du rachis lombaire. Ces seuls éléments ne sont pas de nature à infirmer l'appréciation du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration quant à l'existence effective d'un traitement approprié dans son pays d'origine. En outre, la circonstance que les médicaments prescrits à l'intéressé ne figurent pas sur la liste des médicaments essentiels en Algérie publiée par l'Organisation mondiale de la santé n'est pas à elle seule de nature à établir, alors que cette liste ne comprend pas l'ensemble des traitements susceptibles d'être accessibles dans ce pays, que leurs principes actifs n'y seraient pas disponibles. D'ailleurs, le préfet de l'Eure justifie que la fluoxétine est disponible ainsi que d'autres molécules similaires au zopiclone et la paroxétine ainsi qu'à l'oxazépam. Par suite, M. D...n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien.
8. Enfin, M. D...réitère ses moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation. Cependant, il n'apporte pas en appel d'éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ces moyens. Par suite, il y a lieu, par adoption du motif retenu à bon droit par les premiers juges de l'écarter.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
9. Contrairement à ce qui est soutenu, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été saisi de l'état de santé de M. D...et a émis un avis le 26 octobre 2017, lequel précise que l'état de santé de M. D...ne l'empêche pas de voyager. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en ce que ce collège n'aurait pas été saisi sur la compatibilité de son état de santé avec une mesure d'éloignement doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision doit être écarté.
11. M. D...réitère son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cependant, il n'apporte pas en appel d'éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ces moyens. Par suite, il y a lieu, par adoption du motif retenu à bon droit par les premiers juges de l'écarter.
12. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 8, le préfet de l'Eure n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.D....
Sur la décision fixant le pays de destination :
13. Il résulte de ce qui précède que la décision obligeant M. D...à quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet de l'Eure.
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N°18DA02543