2°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2018 du préfet du Nord ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous la même condition de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., de nationalité ivoirienne né le 16 juillet 1989, entré en France le 21 mai 2014 selon ses déclarations, a demandé, le 23 mars 2017, son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Il relève appel du jugement du 21 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2018 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. M. C...réitère de manière identique ses moyens tirés de l'incompétence de l'auteur des décisions en litige et de leur insuffisance de motivation. Cependant, il n'apporte pas en appel d'éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ces moyens. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de les écarter.
Sur le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, M. C...réitère ses moyens tirés du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions. Cependant, il n'apporte pas en appel d'éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ces moyens. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges de les écarter.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ".
5. M. C...fait valoir qu'il est entré en France le 21 mai 2014 afin de rejoindre l'ensemble de sa famille dont ses parents qui y résident régulièrement et ses demi-frères et soeurs. Cependant, à la date de la décision attaquée, M. C...était depuis moins de quatre ans sur le territoire français après avoir toujours vécu dans son pays d'origine où il a été élevé par l'un de ses oncles, sans que ses parents ne demandent le regroupement familial. Il est célibataire, sans charge de famille et a vécu séparé de ses parents pendant de nombreuses années. Il n'établit pas que ceux-ci auraient maintenu des liens affectifs avec lui durant leur séparation. Il n'établit pas davantage qu'il serait isolé en Côte d'Ivoire où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. En outre, s'il a engagé des études en vue de l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle depuis le mois de juin 2015 et a obtenu une promesse d'embauche en intérim, il a cependant arrêté ses études et ne justifie pas d'une intégration particulière et ancienne sur le territoire français. Par suite, le préfet du Nord n'a pas, en refusant à M. C...le titre de séjour demandé, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas, pour les mêmes motifs, davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
6. Il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision doit être écarté.
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le préfet du Nord n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.C....
Sur la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
8. M. C...réitère son moyen tiré de ce que la décision en litige est entachée d'une erreur dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Cependant, il n'apporte pas en appel d'éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ce moyen. Par suite, il y a lieu, par adoption du motif retenu à bon droit par les premiers juges de l'écarter.
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. Il résulte de ce qui précède que la décision obligeant M. C...à quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision doit être écarté.
10. M. C...réitère de manière identique son moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, il n'apporte pas en appel d'éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ce moyen. Par suite, il y a lieu, par adoption du motif retenu à bon droit par les premiers juges de l'écarter.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet du Nord.
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N°19DA00291