Résumé de la décision
M. B..., un ressortissant guinéen né le 12 février 2000, a demandé un titre de séjour en France sur la base de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après avoir été refusé par la préfète de la Seine-Maritime dans un arrêté du 16 juillet 2018. Le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté, considérant que M. B... ne justifiait pas de sa minorité et n'avait pas été confié à l'aide sociale à l'enfance. La cour a confirmé cette décision, rejetant également les conclusions de M. B... concernant l'injonction de délivrance d'un titre de séjour et les frais d'avocat.
Arguments pertinents
1. Refus de titre de séjour : La cour a constaté que M. B... ne remplissait pas les conditions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui stipule que la carte de séjour temporaire peut être délivrée à un étranger ayant été confié à l'aide sociale à l'enfance entre 16 et 18 ans. La cour a noté que M. B... n'a pas pu prouver sa minorité, en raison de documents d'état civil jugés non authentiques et d'une demande de visa en tant qu'étudiant majeur.
> "En l'absence de tout autre élément probant produit, la fraude tenant à la condition de minorité est établie."
2. Droit au respect de la vie privée et familiale : La cour a également examiné si le refus de titre de séjour portait atteinte au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale, en concluant que la préfète n'avait pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision.
> "La préfète de la Seine-Maritime [...] n'a pas, en refusant à l'intéressé le titre de séjour demandé, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale."
3. Obligation de quitter le territoire : La cour a confirmé que la décision de la préfète de fixer l'obligation de quitter le territoire français n'était pas illégale, en raison de l'absence de nouveaux éléments apportés par M. B... en appel.
> "Il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité."
Interprétations et citations légales
1. Article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Cet article prévoit les conditions exceptionnelles pour la délivrance d'une carte de séjour temporaire aux étrangers ayant été confiés à l'aide sociale à l'enfance. La cour a interprété cet article en soulignant que la preuve de la minorité et de l'aide sociale est essentielle pour bénéficier de ce droit.
> "A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire [...] peut être délivrée [...] à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans."
2. Article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme : La cour a également fait référence à cet article, qui protège le droit au respect de la vie privée et familiale. Elle a conclu que la décision de la préfète ne violait pas ces droits, car M. B... avait des attaches dans son pays d'origine.
> "La préfète de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales."
3. Article L. 761-1 du code de justice administrative : Cet article concerne les frais d'avocat et les dépens. La cour a rejeté la demande de M. B... pour le remboursement des frais, considérant que sa requête n'était pas fondée.
> "Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative."
En conclusion, la décision de la cour a été fondée sur une analyse rigoureuse des éléments de preuve et des dispositions légales, confirmant le rejet de la demande