Résumé de la décision
M. A..., un ressortissant nigérian, a contesté l'arrêté du 7 février 2018 de la préfète de la Seine-Maritime qui refusait de lui délivrer un titre de séjour et lui imposait une obligation de quitter le territoire français. Le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation. En appel, la cour a annulé le jugement du tribunal administratif et l'arrêté préfectoral, en reconnaissant que l'état de santé de M. A... nécessitait une prise en charge médicale en France, ce qui justifiait la délivrance d'une carte de séjour temporaire. La cour a enjoint le préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois.
Arguments pertinents
1. État de santé et prise en charge médicale : La cour a souligné que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui affirmait que l'état de santé de M. A... ne nécessitait pas une prise en charge médicale d'une exceptionnelle gravité, était erroné. En effet, M. A... avait produit des certificats médicaux attestant d'un risque suicidaire important en cas de retour dans son pays d'origine, ce qui constitue un élément déterminant pour l'application de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
> "L'ensemble de ces éléments suffit à infirmer l'appréciation du collège des médecins."
2. Droit à un réexamen de la situation : La cour a également précisé que, bien que l'arrêt impliquait un réexamen de la situation de M. A..., il n'était pas nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte, ce qui montre une certaine flexibilité dans l'application des mesures d'exécution.
> "Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte."
Interprétations et citations légales
1. Article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Cet article stipule que la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" doit être délivrée de plein droit à un étranger dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité. La cour a interprété cet article en tenant compte des certificats médicaux fournis par M. A..., qui démontraient la gravité de sa situation.
> "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention 'vie privée et familiale' est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité."
2. Article L. 911-1 du code de justice administrative : Cet article permet à la juridiction d'ordonner à une personne morale de droit public de prendre une mesure d'exécution dans un sens déterminé. La cour a utilisé cet article pour enjoindre au préfet de réexaminer la situation de M. A..., soulignant ainsi l'importance de la protection des droits des étrangers en situation de vulnérabilité.
> "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution."
En conclusion, la décision de la cour d'appel met en lumière l'importance de la prise en compte des éléments médicaux dans les décisions relatives au séjour des étrangers, tout en affirmant le droit à un réexamen de la situation dans un cadre légal précis.