Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2018, M. C..., représenté par Me B... A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 185,54 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Julien Sorin, président-rapporteur,
- et les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... interjette appel du jugement du 27 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 15 185,54 euros en indemnisation des préjudices résultant d'une agression dont il aurait été victime alors qu'il était incarcéré au centre de détention de Bapaume.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé des conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne (...) ".
3. La communication aux parties du sens des conclusions, prévue par les dispositions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative, a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré. En conséquence, à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. Il est constant que les parties ont été mises en mesure de savoir, le 7 février 2018, soit quarante-huit heures avant l'audience, par l'intermédiaire du système informatique de suivi de l'instruction, que le rapporteur public conclurait au " rejet au fond " de la requête introduite par M. C... devant le tribunal administratif de Lille. Eu égard aux caractéristiques du litige, et contrairement à ce que soutient le requérant, cette mention indiquait de manière suffisamment précise le sens de la solution que le rapporteur public envisageait de proposer à la formation de jugement. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué aurait été rendu au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté.
5. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué est revêtue de la signature du président, du rapporteur et du greffier d'audience. La circonstance que l'expédition notifiée au requérant ne comporterait pas ces signatures est sans incidence sur la régularité du jugement. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement en raison du défaut de signature de la minute du jugement doit, par suite, être écarté.
6. Le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient entaché leur jugement d'une erreur d'appréciation relève du bien-fondé du jugement et non de sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
7. Aux termes de l'article 44 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire : " L'administration pénitentiaire doit assurer à chaque personne détenue une protection effective de son intégrité physique en tous lieux collectifs et individuels (...) ". Aux termes de l'article D. 265 du code de procédure pénale : " Tout chef d'établissement doit veiller à une stricte application des instructions relatives au maintien de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement pénitentiaire qu'il dirige ". Et aux termes de l'article D. 266 du même code : La sécurité intérieure des établissements pénitentiaires incombe au personnel de l'administration pénitentiaire (...) ".
8. M. C... déclare avoir été agressé par un autre détenu le 14 juillet 2014. Il ressort de ses déclarations, telles qu'elles ont été rapportées par un surveillant dans le compte-rendu de l'incident, que l'agression avait eu lieu dans sa cellule. Il ressort également des pièces du dossier que M. C... était incarcéré en régime " de responsabilité ", dans le cadre duquel les portes des cellules sont ouvertes en journée, et les détenus peuvent circuler librement dans l'aile dans laquelle se situe leur cellule. Si M. C... soutient que les surveillants étaient présents lors de son agression et qu'ils ne sont pas intervenus, il ne produit aucun élément susceptible de constituer un commencement de preuve au soutien de cette allégation, au demeurant non rapportée par l'intéressé lui-même au moment de l'établissement du compte-rendu d'incident rédigé le jour-même. En outre, si les surveillants ont pour mission de veiller à la sécurité des détenus, ils ne peuvent être tenus d'exercer une surveillance constante dans tous les endroits de l'établissement, notamment lorsque les détenus ont la possibilité de se rendre librement dans les différentes cellules de l'aile. Enfin, M. C... n'établit ni ne soutient avoir fait l'objet de menaces, ni que le comportement des autres détenus laissait présager une potentielle agression. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration pénitentiaire a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Sur les frais liés à l'instance :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande M. C... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et à la garde des sceaux, ministre de la justice.
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N°18DA01206