Résumé de la décision :
Le service départemental d'incendie et de secours du Nord a interjeté appel d’une ordonnance du tribunal administratif de Lille, qui avait rejeté sa demande de recouvrement de sommes dues par le centre hospitalier régional universitaire de Lille pour la mise à disposition de véhicules de secours. La cour a annulé l’ordonnance, considérant que le service départemental était fondé à saisir le juge administratif sans avoir à émettre préalablement un titre exécutoire, en raison de la nature publique du débiteur. L'affaire a été renvoyée devant le tribunal administratif pour un nouvel examen, et aucune des demandes de remboursement de frais n'a été retenue.Arguments pertinents :
1. Irrecevabilité de la demande initiale :La 6ème chambre du tribunal administratif avait jugé irrecevable la demande du service départemental d'incendie et de secours au motif qu’il avait le pouvoir d'émettre un titre exécutoire. Cependant, la cour souligne que "faute de pouvoir contraindre la collectivité débitrice", la collectivité créancière n'est pas tenue d'émettre un titre de recettes avant de saisir le juge.
2. Retour de l'affaire au tribunal :
La cour a trouvé que l'ordonnance initiale était injustifiée et a décidé de renvoyer l'affaire au tribunal pour qu’elle soit examinée à nouveau, ce qui démontre la nécessité de revoir la décision sur le fond.
3. Frais de justice :
La décision souligne que le service départemental n’est pas considéré comme partie perdante, ce qui a conduit au rejet des demandes de remboursement des frais engagés par le centre hospitalier.
Interprétations et citations légales :
1. Principe d'irrecevabilité :Selon le principe établi, une collectivité publique ne peut pas solliciter le juge administratif pour une mesure qu'elle peut prendre elle-même. Cela s'applique généralement aux créances des établissements publics locaux. Cependant, "en raison de l'absence de voies d'exécution à l'encontre des personnes publiques", cette règle est assouplie lorsqu'il s'agit d'une créance sur une autre personne publique.
2. Droit de saisir le juge administratif :
La cour se réfère à l’idée que "la collectivité créancière n'est pas tenue de faire précéder la saisine du juge de l'émission d'un titre de recettes rendu exécutoire”, ce qui remet en question la rigidité des procédures de recouvrement entre entités publiques.
3. Article applicable :
Les décisions concernant les frais de justice sont fondées sur les dispositions de Code de justice administrative - Article L. 761-1, qui prévoit le remboursement des frais liés à l'instance pour la partie perdante, ce qui a conduit à rejeter les conclusions du centre hospitalier et du service départemental d'incendie quant au remboursement des frais.
Ce cadre met en exergue la complexité des relations entre les établissements publics et la nécessité d'évaluer les modalités de recouvrement des créances dans le respect des droits et obligations de chaque partie impliquée.