Résumé de la décision
Dans cette affaire, le service départemental d'incendie et de secours du Nord a interjeté appel d'une ordonnance du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lille, qui avait rejeté sa demande comme irrecevable. Le tribunal avait estimé que le service pouvait émettre un titre exécutoire pour le recouvrement des sommes dues par le centre hospitalier d'Armentières. Cependant, la cour d'appel a annulé cette ordonnance, considérant que le service départemental n'était pas tenu de procéder à l'émission d'un titre exécutoire avant de saisir le juge administratif, du fait que le débiteur était également une personne publique. L'affaire a été renvoyée devant le tribunal administratif de Lille pour un nouvel examen.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la demande : La cour a souligné que la règle selon laquelle une collectivité publique est irrecevable à demander une mesure que celle-ci peut prendre elle-même ne s’applique pas dans le cas où le débiteur est également une autre collectivité publique. Le service départemental d'incendie et de secours du Nord n'était donc pas dans l'obligation d'émettre un titre exécutoire avant de saisir le juge administratif.
Citation pertinente : « En application du principe selon lequel une collectivité publique est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre... il en va différemment dans l'hypothèse où le débiteur est une personne publique. »
2. Pas de partie perdante : Dans la décision, il a été précisé que le service départemental d'incendie et de secours du Nord n'avait pas la qualité de partie perdante dans cette instance. Cela a conduit à un rejet des conclusions du centre hospitalier d'Armentières concernant les frais de justice.
Citation pertinente : « Le service départemental d'incendie et de secours du Nord n'est pas partie perdante dans la présente instance. »
Interprétations et citations légales
Dans cette décision, plusieurs interprétations des dispositions du Code de justice administrative ont été en jeu, spécifiquement relatives à la possibilité des collectivités publiques de saisir le juge administratif sans avoir émis un titre exécutoire dans le cas où le débiteur est également une personne publique.
1. Absence de titre de recettes : La cour a précisé que les collectivités créancières n’étaient pas tenues d’émettre un titre de recettes exécutoire avant de saisir le juge, en raison de l’absence de voies d'exécution contre une autre personne publique. Cela renforce l'idée que les créances peuvent être poursuivies directement via la voie judiciaire.
Citations légales :
- Code de justice administrative - Article L. 761-1 établit les règles relatives aux frais de justice, précisant la possibilité pour une collectivité de demander le recouvrement de ses créances devant un juge.
En conclusion, cette décision met en lumière des aspects cruciaux liés à la gestion des créances entre collectivités publiques et clarifie le cadre juridique applicable, en assurant le droit à une recours judiciaire lorsque des difficultés de recouvrement se présentent.