Résumé de la décision
Le service départemental d'incendie et de secours du Nord a interjeté appel d'une ordonnance du tribunal administratif de Lille qui avait rejeté sa demande de recouvrement de créances contre le centre hospitalier de Cambrai pour une mise à disposition de véhicules de secours. L'ordonnance a été annulée par la Cour, qui a constaté que le service avait le droit de saisir le juge administratif pour faire valoir ses créances, compte tenu de l'impossibilité d'exécution forcée contre une personne publique. L'affaire a été renvoyée devant le tribunal administratif de Lille pour qu'il statue à nouveau. Les demandes de frais de justice présentées par le service ont été rejetées.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la demande initiale : Le tribunal administratif avait jugé la demande d'appel irrecevable, sous prétexte que le service départemental pouvait émettre un titre exécutoire. Cependant, il a été établi que cette conception était erronée dans le contexte d'un débiteur public. La Cour a affirmé que « faute de pouvoir contraindre la collectivité débitrice, la collectivité créancière n'est pas tenue de faire précéder la saisine du juge de l'émission d'un titre de recettes rendu exécutoire ».
2. Droit de saisir le juge administratif : La Cour a statué que le service avait le droit d'agir en justice pour faire valoir ses créances contre le centre hospitalier, dès lors que ce dernier est une personne publique. Ce droit découle directement du fait que « les établissements publics locaux [...] ne peuvent saisir directement ce juge d'une demande tendant au recouvrement de leurs créances » que sous certaines conditions.
Interprétations et citations légales
Dans cette décision, divers principes du droit administratif ont été appliqués, notamment :
- Article L. 761-1 du code de justice administrative : Cet article stipule que « dans les litiges concernant l’État ou les collectivités publiques, la partie qui succombe peut être condamnée à verser une somme au titre des frais exposés par l’autre partie ». Dans cette affaire, bien que le service départemental ait formulé des demandes sur la base de cet article, la Cour a choisi de les rejeter, indiquant que dans ce cas spécifique, « il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées ».
- Contrôle judiciaire des actes des personnes publiques : Conformément à la jurisprudence, lorsqu'un établissement public, comme le service départemental, agit pour le recouvrement d'une créance contre une autre personne publique, il peut contester la capacité du premier tribunal à saisir l’affaire sans avoir émis un titre exécutoire préalable, car cela n'est pas requis quand il s'agit d'un débiteur public.
En somme, la décision a permis de clarifier que le service départemental d'incendie et de secours du Nord avait le droit de contester la décision du tribunal administratif initialement saisi, confirmant ainsi la compétence du juge administratif dans les affaires entre personnes publiques.