Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2020, M. C... B..., représenté par Me A... D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Eure du 16 octobre 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de résident portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à venir, sous la même astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... B..., ressortissant algérien né le 24 juin 1999, déclare être entré en France le 30 novembre 2016, muni de son passeport sous couvert d'un visa Schengen court séjour d'une durée de trente jours délivré par les autorités françaises. Il s'est ensuite maintenu irrégulièrement sur le territoire français et a sollicité le 5 juin 2019 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 16 octobre 2019, le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. M. C... B... interjette appel du jugement du 28 mai 2020 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiales, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
4. M. C... B..., qui réside chez sa cousine à Le Val d'Hazey, depuis moins de trois ans à la date de la décision en litige, est célibataire et sans enfant à charge. Il ne justifie en outre pas de l'intensité des liens qui l'uniraient à son grand-père maternel résidant à Bobigny et à son oncle vivant à Marseille, ni n'établit avoir tissé en France des liens d'une particulière intensité. Par ailleurs, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de dix-sept ans et où résident ses parents et ses frères et soeurs. Sa scolarisation dans un lycée professionnel de 2016 à 2019, qui n'a débouché sur l'obtention d'aucun diplôme, n'est pas de nature à caractériser une insertion particulière en France. Si M. C... B... produit, en appel, des documents nouveaux faisant état d'une inscription à un CAP de monteur d'installations thermiques, du contrat en alternance qu'il a conclu dans le cadre de cette formation et de bulletins de notes, ces documents sont en tout état de cause postérieurs à la décision attaquée. Dès lors, compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France de l'intéressé, le préfet de l'Eure n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'a pas davantage entaché la décision en litige d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.
5. Aux termes du premier alinéa du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existences suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire ". " Aux termes du deuxième alinéa de l'article 9 du même accord : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. "
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C... B... ne bénéficie pas d'un visa long séjour et n'est pas muni d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi. En outre, il ne justifie pas avoir obtenu le certificat d'aptitude professionnelle d'installeur thermique qu'il préparait. Ainsi, l'intéressé ne remplissait pas, à la date de la décision litigieuse, les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour en qualité d'étudiant sur le fondement des stipulations précitées du titre III du protocole du 22 décembre 1985 annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dont la délivrance est soumise, en particulier, aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien, à la détention d'un visa de long séjour. Dès lors, le préfet de l'Eure a pu à bon droit, pour ce seul motif et sans erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation, refuser de délivrer au requérant le titre de séjour sollicité.
7. Il résulte de ce qui précède que M. C... B... n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour en litige est entaché d'illégalité.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
8. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 7, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
9. Pour les motifs mentionnés au point 4, M. C... B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Eure aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'il aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
10. Il résulte de ce qui précède que M. C... B... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
11. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 8 à 10, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. Il ressort des motifs de l'arrêté contesté que ceux-ci mentionnent, sous le visa des dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment de celles du I de l'article L. 511-1, la nationalité de M. C... B... et précisent que celui-ci n'établit pas qu'il serait exposé à des peines ou à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi rédigés, ces motifs, qui n'avaient pas à détailler les raisons précises ayant conduit le préfet de l'Eure à cette conclusion, ni à se référer expressément aux dispositions de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne constituent pas le fondement légal de la décision contestée, doivent être regardés comme comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la décision fixant le pays à destination duquel M. C... B... pourra être reconduit d'office. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Eure du 16 octobre 2019. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet de l'Eure.
N°20DA000985 2