Résumé de la décision
M. C... D..., ressortissant marocain, a demandé l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Lille qui rejetait sa demande d'annulation d'un arrêté préfectoral lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français. La cour a confirmé le jugement du tribunal administratif, estimant que M. D... ne remplissait pas les conditions requises pour obtenir un titre de séjour en raison de l'absence d'un visa long séjour nécessaire et d'un manque de motifs humanitaires ou exceptionnels justifiant une régularisation exceptionnelle.
Arguments pertinents
1. Non-respect des conditions requises : La cour a souligné que M. D... n'avait pas présenté le visa long séjour exigé par l'article L. 313-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), ce qui constitue une condition indispensable à l'obtention d'un titre de séjour. La cour a affirmé que "l'intéressé n'a pas été en mesure de présenter à l'appui de sa demande le visa long séjour exigé".
2. Absence de motifs humanitaires ou exceptionnels : Les documents fournis par M. D..., y compris un contrat de travail et des bulletins de salaire, n'ont pas été jugés suffisants pour établir l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour. La cour précise que "les bulletins de salaire produits... ne suffisent pas à caractériser l'existence de considérations humanitaires".
3. Pouvoir discrétionnaire du préfet : La cour a reconnu que le préfet dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier la situation de l'étranger sur le fondement des éléments personnels, affirmant que "les stipulations de cet accord [franco-marocain] n'interdisent pas au préfet... d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation".
Interprétations et citations légales
1. Accord franco-marocain du 9 octobre 1987 :
- Article 9 : "Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord".
- Article 3 : "Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France... reçoivent après contrôle médical... un titre de séjour valable un an renouvelable".
L'accord stipule que l'admission des ressortissants marocains au séjour en France se fait selon les lois nationales, signifiant que, bien que l'accord facilite certains aspects, il n'élimine pas les exigences réglementaires telles que le visa long séjour.
2. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-14 :
- Cet article permet la délivrance d'une carte de séjour temporaire sous certaines conditions, mais n'établit pas une catégorie distincte de titres de séjour pour les ressortissants des pays ayant des accords spécifiques, comme le Maroc. La cour évoque que "l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte".
3. Circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 :
- La cour a souligné que cette circulaire énonce des orientations sans caractère obligatoire, affirmant qu'"aucune erreur de droit ne peut être invoquée en raison de la méconnaissance des énonciations de cette circulaire". Cela signifie que les préfets conservent une certaine latitude pour évaluer chaque situation sans être contraints par des lignes directrices.
En résumé, la décision de la cour confirme que les exigences légales doivent être strictement respectées et que le pouvoir discrétionnaire du préfet de prendre des décisions de régularisation est fondamentalement conditionné par des éléments factuels concrets.