Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2019, M. B..., représenté par Me F... E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2019 du préfet de l'Oise ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de le munir, dans l'attente du réexamen de sa situation, d'une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A... C..., présidente de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1998, est entré en France le 3 octobre 2014. Il relève appel du jugement du 12 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2019 par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.
Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : / 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention "salarié". / (...) / 2° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou dans les cas prévus aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du même code, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 dudit code. Cette carte est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d'un an. Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. Elle porte la mention "travailleur temporaire" ; (...) ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / (...) / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ".
3. M. B... fait valoir que son insertion professionnelle est stable dès lors que ses contrats de missions sont réguliers et nombreux. Toutefois, à la date de l'arrêté attaqué, il ne pouvait présenter de contrat de travail à durée déterminée au sens et pour l'application des dispositions précitées et ne justifiait que de missions d'intérim courtes et éparses en qualité de ripeur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
4. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) ".
5. M. B... est entré en France le 3 octobre 2014 et, par une ordonnance de placement provisoire, il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance à compter du 3 novembre 2014. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est célibataire, sans charge de famille et qu'il ne justifie pas qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine, où réside notamment sa soeur. En dépit des efforts d'intégration fournis par l'intéressé, ni son engagement associatif, ni la circonstance qu'il a suivi des formations de citoyenneté, ni ses contrats d'intérimaires ne sauraient être assimilés à des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de l'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. B... en lui refusant une admission exceptionnelle au séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (...) ".
7. Ainsi qu'il a été dit précédemment, M. B... n'établit pas avoir déplacé, en France, le centre de ses intérêts privés. La décision en litige ne porte, dès lors, pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de l'Oise n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions accessoires du requérant aux fins d'injonction et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., au ministre de l'intérieur et à Me F... E....
Copie sera adressée au préfet de l'Oise.
N°19DA02828 2