Résumé de la décision
Mme D... B..., une ressortissante russe, a été obligée par un arrêté du 18 octobre 2019 à quitter le territoire français, après le rejet de ses demandes d'asile. En réaction à cet arrêté, elle a formulé une requête auprès de la cour pour annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen qui avait précédemment rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral. La cour a confirmé ce jugement et a rejeté les conclusions de Mme B..., estimant que la décision du préfet n'était pas illégale et que les droits à la vie familiale et privée n’étaient pas disproportionnellement atteints.
Arguments pertinents
1. Sur la situation familiale et le droit au respect de la vie privée :
La cour a analysé que Mme B... avait vécu plusieurs années en France avec ses enfants, mais a souligné que les rejet des demandes d'asile affirmaient l’absence d’obstacle pour la reconstitution de la cellule familiale en Arménie ou en Russie : "Il suit de là que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée."
2. Concernant la motivation de l'arrêté et le pays de destination :
La cour a validé la décision préfectorale en raison de son caractère légal, notant que la motivation de la décision satisfaisait aux exigences légales. Elle a rejeté l'argument selon lequel la décision fixant le pays de destination manquait de base légale, en affirmant que “la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination est privée de base légale”.
Interprétations et citations légales
1. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 513-2 :
Cet article relate des conditions de départ du territoire et des droits des étrangers. Dans le contexte de la décision, la cour a interprété cet article en lien avec les principes de protection de la vie familiale, concluant que compte tenu des antécédents d'expulsions et des diverses auditions, la décision était conforme à la législation.
2. Convention internationale relative aux droits de l'enfant - Article 3-1 :
Cet article stipule que “dans toutes les décisions concernant les enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale”. La cour a considéré que l’expulsion de Mme B... ne méconnaissait pas cet article, malgré l'impact potentiel sur ses enfants, en raison de la possibilité que ceux-ci poursuivent leur éducation dans leur pays d'origine.
3. Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
La cour a également fait référence à la protection offerte par cet instrument, énonçant que “la décision attaquée n'entrave pas de manière disproportionnée les droits de Mme B... tels que protégés par la convention”.
En conclusion, l'interprétation des lois et conventions par la cour s'est centrée sur la balance entre les droits de l'individu et le respect des décisions administratives en matière d'immigration, soulignant la légitimité des actions du préfet dans le cadre de la législation en vigueur.