Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2021, M. A..., représenté par Me Antoine Tourbier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2020 de la préfète de la Somme ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au profit de Me Tourbier, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ;
- l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Anne Seulin, présidente de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... A..., ressortissant sénégalais, né le 17 mai 1992, est entré en France le 2 septembre 2017 pour y poursuivre ses études. Il interjette appel du jugement du 29 avril 2021 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2020 par lequel la préfète de la Somme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.
2. En vertu de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement. La décision de refus de délivrance d'un titre de séjour vise les textes dont elle fait application, notamment l'accord franco-sénégalais du 1er avril 2002. Elle mentionne les faits qui en constituent le fondement, précisant que M. A... s'est vu délivrer des titres de séjour portant la mention " étudiant " depuis 2017, qu'il a obtenu sa deuxième année de licence mention " mathématiques " et qu'il a échoué à trois reprises en troisième année de licence. Elle précise en outre qu'il est célibataire et sans charge de famille. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.
3. Aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " I.- La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France (...) ". Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " sous réserve des conventions internationales ". Aux termes de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. (...). " Aux termes de l'article 13 de ladite convention : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle a` l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord ".
4. Il résulte des dispositions précitées que la préfète de la Somme ne pouvait légalement fonder son arrêté sur les dispositions de l'article L. 313-7 de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas applicables en l'espèce.
5. Toutefois, comme l'ont à juste titre indiqué les premiers juges, l'arrêté préfectoral attaqué trouve son fondement légal dans les stipulations de l'article 9 de l'accord franco-sénégalais qui peuvent être substituées aux dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors, d'une part, que les dispositions précitées de l'article 9 de l'accord franco-sénégalais et de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont équivalentes au regard des garanties qu'elles prévoient et, d'autre part, que l'administration dispose, contrairement à ce que soutient l'intéressé, du même pouvoir d'appréciation sur la réalité et le sérieux des études poursuivies pour appliquer l'un ou l'autre de ces deux textes. Il y a donc lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise la préfète de la Somme.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A... s'est inscrit au titre de l'année universitaire 2017/2018 en deuxième année de licence " mathématiques " qu'il a obtenue. Il s'est ensuite inscrit en troisième année de licence " mathématiques " au titre des années universitaires 2018/2019 et 2019/2020 et a été ajourné. Il s'est de nouveau inscrit en troisième année de licence " mathématiques " au titre de l'année universitaire 2020/2021, mais ne s'est pas présenté à l'ensemble des examens et a été déclaré défaillant. S'il soutient qu'il n'a pas pu se rendre à ses examens pendant l'année universitaire 2019/2020 en raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de covid-19, il ressort des pièces du dossier que les difficultés rencontrées par M. A... sont antérieures à cette crise. Dans ces conditions, la préfète de la Somme n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation du caractère réel et sérieux des études de M. A....
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Somme du 17 décembre 2020. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., au ministre de l'intérieur et à Me Antoine Tourbier.
Copie sera transmise à la préfète de la Somme.
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N°21DA00018