B... un jugement n° 1603198 du 2 mai 2019, le tribunal administratif de Rouen a mis hors de cause l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, a condamné le centre hospitalier universitaire de Rouen à verser à Mme H... la somme de 267 364,96 euros, à M. E... H... la somme de 4 000 euros, à M. F... H... la somme de 4 000 euros, et à M. et Mme H... en qualité de représentants légaux de leur enfant D... H... la somme de 4 000 euros, déduction faite, le cas échéant, des provisions déjà versées en application de l'ordonnance du juge des référés en date du 18 janvier 2017 et a assorti ces sommes des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2016 et de la capitalisation des intérêts à compter du 5 juillet 2017.
B... le même jugement, le tribunal administratif de Rouen a condamné le centre hospitalier universitaire de Rouen à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime la somme de 40 240,84 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2016 et de la capitalisation des intérêts à compter du 17 novembre 2017, déduction faite des sommes le cas échéant déjà versées à titre provisionnel, en exécution de l'ordonnance de référé en date du 18 janvier 2017.
Le tribunal administratif de Rouen a, enfin, mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Rouen le versement aux consorts H... d'une somme globale de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
B... une requête, enregistrée le 1er juillet 2019, Mme G... H... et M. E... H..., leurs enfants, devenus majeurs en cours d'instance, M. D... H... et M. F... H..., représentés B... Me Esthel Martin, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs demandes de première instance ;
2°) à titre principal, de condamner solidairement l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, le centre hospitalier intercommunal du Pays du Mont-Blanc et le centre hospitalier universitaire de Rouen à verser, en réparation des préjudices subis du fait de l'accident médical dont Mme H... a été victime, à Mme H... la somme de 1 049 733,57 euros, à M. E... H... la somme de 30 000 euros, et à MM. Maxime et Robin H... la somme de 20 000 euros ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier universitaire de Rouen et le centre hospitalier du Belvédère à leur verser les mêmes sommes en réparation des préjudices subis du fait des fautes commises B... ces établissements dans le cadre de la prise en charge de Mme H... ;
4°) en tout état de cause, d'assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal à compter de la demande indemnitaire préalable et de la capitalisation des intérêts ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Rouen et du centre hospitalier du Belvédère la somme de 8 389 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Anne Khater, première conseillère,
- les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public,
- et les observations de Me Clémence Bonutto-Vallois représentant les consorts H... et celles de Me Alexandre Noblet représentant le centre hospitalier du Belvédère.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 juin 2012, Mme H..., alors âgée de quarante-trois ans, a consulté un praticien en gynécologie au centre hospitalier du Belvédère à Mont Saint-Aignan pour un changement de contraception. Il lui a été prescrit un contraceptif oral œstroprogestatif de deuxième génération, dit pilule Leeloo, dont elle a commencé la prise le 28 juin suivant. A partir du 13 août 2012, elle a été victime de céphalées inhabituelles intenses, suivies, le 15 août, d'une hémianopsie latérale homonyme gauche et de paresthésies de la main gauche. Se trouvant alors en vacances en Italie, elle s'est rendue aux urgences du centre hospitalier intercommunal du Pays du Mont-Blanc, à Sallanches, où elle a été hospitalisée du 16 au 18 août 2012. A la suite de la réalisation dans cet établissement d'un scanner et d'une imagerie B... résonance magnétique nucléaire cérébrale et d'un avis pris auprès du service de neurochirurgie du centre hospitalier de Grenoble, un diagnostic de tumeur cérébrale a été posé. Mme H... exerçant la profession d'infirmière anesthésiste au sein du pôle tête et cou du centre hospitalier universitaire de Rouen, elle a été autorisée à sortir à sa demande le 18 août 2012 du centre hospitalier du pays du Mont-Blanc et a consulté un neurochirurgien du centre hospitalier universitaire de Rouen. Ce dernier a confirmé le diagnostic de tumeur et prescrit, pour son exérèse, une intervention de lobectomie pariétale droite complète qui a eu lieu le 28 août suivant. Au décours de l'intervention, Mme H... a souffert de graves troubles moteurs et sensitifs, et l'évolution de son état a été marquée B... la persistance d'une hémiparésie gauche prédominant des membres inférieurs avec une héminégligence spatiale. Les résultats anatomo-pathologiques de l'intervention chirurgicale n'ont pas confirmé le diagnostic de tumeur et, à la suite d'examens complémentaires, les médecins ont retenu le diagnostic de thrombophlébite cérébrale qui a été traitée B... anticoagulants. Il a également été détecté, après l'accident thromboembolique, la présence chez la patiente d'une mutation du facteur V à l'état hétérozygote dit de Leiden.
2. Mme H... a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation de Haute-Normandie, qui a diligenté une expertise, dont le rapport établi B... les professeurs Brion et Parker, a conclu à la survenue d'une thrombophlébite cérébrale constitutive d'un accident médical non fautif dû à la prescription récente d'un contraceptif oral œstroprogestatif de deuxième génération. Les experts ont estimé que la prise en charge de l'intéressée au centre hospitalier du Belvédère avait été conforme aux règles de l'art et conclu à une erreur de diagnostic et à un défaut de traitement de première intention adapté au centre hospitalier intercommunal du Pays du Mont-Blanc et au centre hospitalier universitaire de Rouen ayant fait perdre à Mme H... une chance de récupérer des seules séquelles de la thrombose qui étaient alors constituées. Ils estiment que le centre hospitalier universitaire de Rouen est entièrement responsable des préjudices liés au déficit sensitivomoteur de l'hémicorps gauche survenu dans la suite de l'opération chirurgicale du 28 août 2012 et qui aurait pu être évité. B... un courrier en date du 28 juin 2016, les consorts H... ont présenté une demande indemnitaire préalable auprès du centre hospitalier universitaire de Rouen, reçue le 5 juillet 2016. Puis, B... une ordonnance en date du 18 janvier 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a condamné le centre hospitalier universitaire de Rouen à verser une provision de 91 989,75 euros à Mme H..., de 3 000 euros à M. E... H..., son époux, de 1 800 euros à chacun de leurs deux enfants et de 34 851,88 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime.
3. Les consorts H... ont demandé au tribunal administratif de Rouen, à titre principal, de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et, à titre subsidiaire, de condamner ce dernier, le centre hospitalier intercommunal du Pays du Mont-Blanc et le centre hospitalier universitaire de Rouen, à les indemniser des préjudices subis, à hauteur de 1 120 846,20 euros pour Mme H..., de 30 000 euros pour son époux et de 20 000 euros chacun pour leurs deux enfants. B... le jugement attaqué du 2 mai 2019, le tribunal administratif de Rouen a mis hors de cause l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, en raison de la faute commise B... le centre hospitalier du Belvédère dans la prescription initiale d'un contraceptif oral combiné de deuxième génération, et a condamné le seul centre hospitalier universitaire de Rouen en raison de la faute commise dans l'établissement du diagnostic et le choix thérapeutique et en raison du défaut d'information sur les risques inhérents à l'intervention, à verser à Mme H... la somme de 267 364,96 euros, à M. E... H... la somme de 4 000 euros, à M. F... H... et à M. et Mme H... en qualité de représentants légaux de leur enfant D... H... la somme de 4 000 euros, et à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime la somme de 40 240,84 euros. Les consorts H... relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs demandes et concluent, en outre, à titre subsidiaire, à la condamnation solidaire du centre hospitalier universitaire de Rouen et du centre hospitalier du Belvédère à les indemniser des préjudices subis. B... la voie de l'appel incident, le centre hospitalier intercommunal du Pays du Mont-Blanc et le centre hospitalier universitaire de Rouen demandent à la cour d'annuler ce jugement en tant qu'il a alloué à Mme H... une indemnité de 276 364,96 euros.
Sur la fin de non recevoir opposée B... le centre hospitalier du Belvédère :
4. Les conclusions des consorts H..., présentées à titre subsidiaire, et tendant à ce que le centre hospitalier du Belvédère soit condamné solidairement avec le centre hospitalier universitaire de Rouen à les indemniser des préjudices subis, qui n'ont pas été présentées devant les premiers juges, constituent une demande nouvelle, et sont dès lors irrecevables en appel.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la mise en œuvre de la solidarité nationale :
5. Il résulte des termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique que la réparation d'un accident médical B... l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales au titre de la solidarité nationale n'est possible qu'en dehors des cas où cet accident serait causé directement soit B... un acte fautif d'un professionnel de santé ou d'un établissement, service ou organisme mentionné au I du même article, soit B... un défaut d'un produit de santé.
6. En l'espèce, si les experts désignés B... la commission de conciliation et d'indemnisation ont indiqué que le contraceptif oral combiné de deuxième génération prescrit à Mme H... présentait un risque d'embolie pulmonaire moindre que celui des contraceptifs des troisième et quatrième générations et que Mme H... n'avait pas d'antécédents de thrombose veineuse ni d'antécédents familiaux, il résulte également de leur rapport et il n'est pas contesté B... le centre hospitalier de Belvédère que Mme H... avait toutefois des antécédents de migraines avec signes visuels d'accompagnement et aura ophtalmique. En outre, Mme H... était âgée de quarante-quatre ans à la date à laquelle le contraceptif oral œstroprogestatif lui a été prescrit. Or, il résulte de la note médicale du docteur C..., produite B... l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, et qui se réfère aux " Recommandations pour la pratique clinique / Stratégies de choix de méthodes contraceptives chez la femme ", établies en décembre 2004 B... le service des recommandations professionnelles de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, que de tels antécédents de migraines et l'âge de Mme H... constituaient, eu égard à l'association de ces deux facteurs de risques de survenue de thrombo-embolies artérielles, une contre-indication définitive à la prise d'un contraceptif oestroprogestatif. Il en résulte que la prescription en juin 2012 à Mme H... d'un contraceptif oral œstroprogestatif B... le centre hospitalier du Belvédère doit être regardée comme fautive. Selon les conclusions de l'expertise diligentée B... la commission de conciliation et d'indemnisation, l'apparition des premiers symptômes de la thrombophlébite le 13 août 2012 trouve sa cause directe dans la prise de la pilule contraceptive ainsi prescrite à compter du 28 juin 2012, la circonstance que Mme H... était porteuse d'une mutation génétique du facteur V à l'état hétérozygote dite de Leiden ne constituant qu'un facteur favorisant la survenue d'une thrombose. Il s'ensuit, compte tenu de la responsabilité du centre hospitalier du Belvédère, que les consorts H... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont mis hors de cause l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et ont, pour ce motif, rejeté les conclusions indemnitaires tendant à la réparation de l'accident médical survenu, présentées au titre de la solidarité nationale sur le fondement du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique.
En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier intercommunal du Pays du Mont-Blanc :
S'agissant de la faute dans l'établissement du diagnostic :
7. Lors de l'hospitalisation de Mme H... au centre hospitalier intercommunal du Pays du Mont-Blanc, du 16 au 18 août 2012, un scanner et une imagerie B... résonnance magnétique nucléaire cérébrale ont été réalisés, sans qu'aucune autre investigation n'eût été nécessaire selon les experts désignés B... la commission de conciliation et d'indemnisation. A l'examen de ces imageries, il a été conclu à un aspect de tumeur cérébrale et il résulte de l'instruction qu'une sélection de clichés a été transmise B... l'intermédiaire du Picture archive and communication system, au service de neurochirurgie du centre hospitalier de Grenoble, qui a rendu un avis à la suite duquel le centre hospitalier intercommunal du Pays du Mont-Blanc a confirmé le diagnostic. Si les experts indiquent que les imageries auraient dû permettre de poser le diagnostic de thrombophlébite cérébrale, ils précisent toutefois également que ce diagnostic était difficile dès lors qu'il s'agissait d'une forme pseudo-tumorale de thrombophlébite. Or, il est constant que le centre hospitalier intercommunal du Pays du Mont-Blanc ne disposait pas de service de neurochirurgie et a en définitive donné son accord pour la sortie de Mme H... le 19 août 2012, au motif que la patiente exerçait les fonctions d'infirmière anesthésiste au sein du service de neurochirurgie du centre hospitalier universitaire de Rouen et s'était engagée à obtenir un rendez-vous la semaine suivante dans cet établissement. Dans ces conditions, compte tenu de la difficulté du diagnostic à poser et des moyens effectivement mis en œuvre B... le centre hospitalier intercommunal du Pays du Mont-Blanc, cet établissement n'a pas commis de faute médicale de nature à engager sa responsabilité. Les consorts H... ne sont donc pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté la responsabilité du centre hospitalier intercommunal du Pays du Mont-Blanc sur ce fondement.
S'agissant de la faute dans l'organisation et le fonctionnement du service :
8. S'il résulte de l'instruction et en particulier des conclusions de l'expertise diligentée B... la commission de conciliation et d'indemnisation que le centre hospitalier intercommunal du Pays du Mont-Blanc s'est abstenu de transmettre au centre hospitalier universitaire de Rouen les Cdroms comportant les examens médicaux de Mme H..., alors qu'il était informé de la prochaine admission de la patiente dans cet établissement pour le traitement chirurgical de sa tumeur, il n'est pas établi qu'une telle transmission aurait à elle seule permis de redresser le diagnostic établi B... le centre hospitalier universitaire de Rouen, qui disposait des tirages papier remis B... la patiente, n'a pas sollicité les Cdroms et n'a fait procéder à aucun examen complémentaire en dehors d'une imagerie B... résonance magnétique nucléaire de neuronavigation. Il n'est ainsi pas établi que ce manquement ait entraîné pour Mme H... une perte de chance d'éviter le dommage qu'elle a subi. Dans ces conditions, les consorts H... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté la responsabilité du centre hospitalier intercommunal du Pays du Mont-Blanc sur ce fondement.
En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Rouen :
S'agissant de la faute médicale :
9. Il résulte de l'instruction ainsi qu'il a été dit au point 8 que le neurochirurgien du centre hospitalier universitaire de Rouen, consulté B... Mme H..., n'a pas sollicité la transmission des Cdroms des imageries réalisées au centre hospitalier intercommunal du Pays du Mont-Blanc, et n'a procédé à aucun examen complémentaire autre qu'une imagerie B... résonance magnétique de neuronavigation, alors que ces investigations pouvaient être réalisées dans cet établissement qui dispose d'un service de neurochirurgie. En outre, les experts désignés B... la commission de conciliation et d'indemnisation ont indiqué que le diagnostic de thrombophlébite cérébrale était possible au seul vu des examens réalisés au centre hospitalier intercommunal du Pays du Mont-Blanc. Il n'est d'ailleurs pas contesté en appel que le centre hospitalier universitaire de Rouen a commis une faute médicale dans l'établissement du diagnostic de thrombophlébite, de nature à engager sa responsabilité.
10. Il n'est pas davantage contesté en appel que la prescription d'un traitement anticoagulant au centre hospitalier universitaire de Rouen dès l'admission de Mme H... aurait conduit à une guérison avec des séquelles moindres, alors que l'intervention chirurgicale d'exérèse large réalisée dans cet établissement, le 28 août 2012 pour suspicion de gliome, qui était inutile, a provoqué un déficit sensitivo-moteur hémi corporel chez Mme H..., en sus de l'hémianopsie gauche et des paresthésies de la main gauche résultant de la thrombophlébite. En outre, il ne résulte d'aucune pièce médicale qu'une opération chirurgicale décidée en cas d'échec du traitement de la thrombophlébite B... anticoagulants aurait présenté les mêmes risques que l'opération de lobectomie pariétale droite complète effectivement réalisée. Dans ces conditions, l'ensemble des préjudices neurologiques consécutifs à cette intervention, indépendamment des conséquences de la thrombophlébite, trouvent leur origine dans la faute commise B... le centre hospitalier universitaire de Rouen dans l'établissement du diagnostic et le choix thérapeutique.
11. Il résulte des développements qui précèdent que le centre hospitalier universitaire de Rouen doit être condamné à indemniser l'ensemble des séquelles dont Mme H... est restée atteinte dans les suites de l'intervention de lobectomie pariétale du 28 août 2012, à l'exclusion des séquelles imputables à la thrombophlébite cérébrale initiale.
S'agissant du manquement au devoir d'information :
12. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés B... les premiers juges aux points 21 et 22 du jugement attaqué, non contestés en appel et qu'il y a lieu d'adopter, la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Rouen est également engagée pour avoir manqué à son devoir d'information de Mme H... quant aux risques inhérents à l'opération chirurgicale pratiquée le 28 août 2012, sans toutefois que la patiente puisse être regardée comme ayant perdu une chance de se soustraire au risque qui s'est réalisé.
13. Il y a lieu également d'adopter les motifs énoncés B... les premiers juges aux points 71 et 72 du jugement attaqué, et de maintenir la condamnation du centre hospitalier universitaire de Rouen à indemniser Mme H..., indépendamment de la perte d'une chance de refuser l'intervention, du préjudice moral d'impréparation subi B... l'intéressée résultant de la souffrance morale qu'elle a endurée lorsqu'elle a découvert, sans y avoir été préparée, les conséquences de cette intervention.
En ce qui concerne les préjudices de Mme H... :
14. Il résulte de l'instruction et, en particulier du rapport de l'expertise diligentée B... la commission de conciliation et d'indemnisation que la consolidation de l'état de santé de Mme H... doit être fixée au 16 février 2015.
S'agissant des préjudices patrimoniaux temporaires :
Quant aux dépenses de santé avant consolidation :
15. C'est B... de justes motifs énoncés aux points 25 à 28 du jugement attaqué, non contestés en appel, que les premiers juges ont mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Rouen, au titre des dépenses de santé antérieures à la consolidation exposées B... la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime, imputables à la faute commise, la somme de 37 736,14 euros.
Quant aux frais divers avant consolidation :
16. C'est également B... de justes motifs énoncés au point 32 du jugement attaqué, et non contestés en appel, que les premiers juges ont condamné le centre hospitalier universitaire de Rouen à lui verser la somme de 42,27 euros, au titre des frais engagés B... Mme H... pour obtenir la copie de ses dossiers médicaux auprès du centre hospitalier du Belvédère, du centre hospitalier intercommunal du Pays du Mont-Blanc et du centre hospitalier universitaire de Rouen.
17. Mme H... n'est en revanche pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont refusé de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Rouen les frais d'hébergement au titre des trois journées de vacances perdues et des trois nuits supplémentaires pour héberger sa famille à Sallanches, alors que ces frais supplémentaires auraient en tout état de cause été engagés du fait de la survenue de la thrombophlébite cérébrale dont elle a été victime, indépendamment de la faute du centre hospitalier universitaire de Rouen.
Quant à l'assistance B... une tierce personne avant consolidation :
18. Il résulte de l'instruction et, en particulier, du rapport de l'expertise diligentée B... la commission de conciliation et d'indemnisation, qu'avant consolidation, l'état de santé de Mme H... imputable à la faute du centre hospitalier universitaire de Rouen, a nécessité une aide humaine temporaire à raison de deux heures B... jour, depuis sa sortie du centre de rééducation le 1er décembre 2012 jusqu'au 31 décembre 2013, puis, à raison d'une heure et demi B... jour jusqu'au 30 novembre 2014 et enfin, de trois heures B... semaine jusqu'au 16 février 2015. Les premiers juges ont fait une juste évaluation de ce besoin en se fondant sur un taux horaire de 13 euros correspondant au salaire minimum horaire brut moyen cotisations sociales incluses, sans qu'aucun élément de l'instruction ne justifie d'en augmenter le montant et en mettant à la charge du centre hospitalier universitaire de Rouen, à ce titre, la somme de 17 234,88 euros.
Quant aux pertes de gains professionnels avant consolidation :
19. Mme H... est infirmière anesthésiste au centre hospitalier universitaire de Rouen. Elle n'a repris son emploi que le 16 février 2015 à mi-temps thérapeutique, après un congé de longue maladie, et il n'est pas contesté qu'elle a dû renoncer aux heures supplémentaires, primes et astreintes qu'elle effectuait auparavant dans le cadre de ses fonctions au bloc opératoire. Elle invoque une perte de gains professionnels, avant consolidation, tenant à la perte des rémunérations supplémentaires induites B... un poste en bloc opératoire en faisant valoir qu'elle aurait pu reprendre son emploi, en l'absence de faute du centre hospitalier universitaire de Rouen, dès le 1er juillet 2014.
20. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise diligentée B... la commission de conciliation et d'indemnisation qu'en l'absence de chirurgie, la reprise à mi-temps thérapeutique aurait été possible dès le 1er juillet 2014, alors qu'en raison de l'intervention chirurgicale fautive du 28 août 2012, Mme H... n'a repris que le 16 février 2015, soit six mois et seize jours plus tard. Mais il résulte également des conclusions expertales, qui ne sont contredites B... aucune pièce médicale du dossier, qu'indépendamment de l'intervention chirurgicale, Mme H... aurait en tout état de cause conservé une perte de la vision dans l'hémichamp gauche et des paresthésies de la main gauche, en raison de la thrombophlébite cérébrale dont elle a été victime l'empêchant dès lors de reprendre la même activité d'infirmière anesthésiste, dès le 1er juillet 2014, et de poursuivre ses fonctions au bloc opératoire. En outre, il ressort des avis d'imposition sur les revenus de 2013 et de 2015 de l'intéressée qu'elle n'a subi aucune perte de revenus ayant au contraire déclaré respectivement des revenus de 35 446 euros avant l'intervention en litige et de 36 734 euros l'année de la consolidation de son état. Mme H... n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges lui ont refusé une indemnisation B... le centre hospitalier universitaire de Rouen des pertes de gains professionnels subies avant consolidation.
S'agissant des préjudices patrimoniaux permanents :
Quant aux dépenses de santé après consolidation :
21. C'est B... de justes motifs énoncés aux points 35, 36 et 38 du jugement attaqué, non contestés en appel, que les premiers juges ont mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Rouen, au titre des dépenses de santé postérieures à la consolidation exposées B... la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime en faveur de Mme H..., les sommes de 2 420,70 euros, 28 euros et 56 euros.
22. Mme H... persiste à demander l'indemnisation de dépenses de santé au titre de consultations médicales, de séances de kinésithérapie et de frais d'orthèse, consistant en un releveur de pied, à renouveler tous les cinq ans. Toutefois, si les experts désignés B... la commission de conciliation et d'indemnisation ont reconnu la nécessité d'une séance de kinésithérapie pendant trois ans et de deux consultations médicales B... an pendant cinq ans, Mme H... ne produit aucun justificatif permettant d'établir que sont restés et resteront à sa charge des frais au titre de ces consultations médicales et paramédicales. Elle n'établit pas davantage la nécessité d'une orthèse qu'elle devrait renouveler tous les cinq ans. Il résulte des conclusions expertales qu'elle a d'ailleurs cessé de l'utiliser six mois avant même la réunion d'expertise du 21 octobre 2015, ce qu'elle ne conteste pas. Les consorts H... ne sont donc pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont refusé d'indemniser Mme H... de ce chef de préjudice.
Quant aux frais d'adaptation du logement :
23. Mme H... soutient que les frais d'aménagement du domicile nécessités B... son handicap sont justifiés B... la difficulté à marcher et à relever le pied qu'elle conserve du fait des complications de l'intervention chirurgicale pratiquée au centre hospitalier universitaire de Rouen. Toutefois, elle ne produit en appel aucune précision ni aucun élément nouveau B... rapport à son argumentation de première instance de nature à démontrer le lien entre la faute retenue aux points 9 et 10 et les frais d'adaptation de son logement dont elle demande réparation pour un montant de 71 000 euros. C'est ainsi B... de justes motifs, énoncés aux points 40 à 46 du jugement attaqué, que les premiers juges lui ont seulement alloué à ce titre une somme de 7 000 euros correspondant aux frais d'aménagement de la salle de bain du rez-de-chaussée de sa maison d'habitation et aux frais d'aménagement de sa cuisine, en particulier au changement d'emplacement du four.
Quant aux frais d'adaptation du véhicule :
24. Il résulte de l'instruction que les séquelles de l'intervention chirurgicale pratiquée au centre hospitalier universitaire de Rouen ont entraîné la nécessité pour Mme H... d'adapter son véhicule, à compter de sa reprise de la conduite automobile, et en particulier de le doter d'une boîte de vitesse automatique. Il sera fait une juste appréciation du surcoût généré B... cet aménagement nécessité B... le handicap dont Mme H... reste atteinte en raison de la faute susdécrite en mettant à la charge du centre hospitalier universitaire de Rouen une indemnité de 2 500 euros.
Quant aux frais divers postérieurs à la consolidation :
25. Mme H... soutient avoir exposé des frais de trajet pour se rendre aux opérations d'expertise qui ont eu lieu au Kremlin-Bicêtre en région parisienne. Compte tenu de la distance entre son domicile à Rouen et le lieu des opérations d'expertise et du barème kilométrique applicable au véhicule qu'elle a utilisé, doté de six chevaux fiscaux, c'est B... une juste appréciation, qu'il y a lieu de confirmer, que les premiers juges lui ont accordé à ce titre la somme de 151 euros.
26. Mme H... demande en outre, pour la première fois en appel, le remboursement des frais d'ergothérapeute qu'elle a supportés à hauteur de 816 euros, dont il est justifié B... la production d'une facture acquittée. Ces frais rendus nécessaires B... les séquelles neurologiques dont elle est restée atteinte en raison de la faute du centre hospitalier universitaire de Rouen doivent lui être remboursés B... cet établissement.
27. Enfin, Mme H... soutient devant la cour, comme elle l'a fait devant les premiers juges, qu'elle a exposé des frais pour se faire assister d'un avocat entre le 18 mars 2014 et le 21 novembre 2018 à hauteur de 7 081,63 euros avant d'entamer des démarches devant le tribunal administratif. C'est B... de justes motifs, au demeurant non contestés en appel, que les premiers juges lui ont accordé à ce titre la somme de 2 692,63 euros au titre des frais de déplacement et honoraires de son avocat pour se rendre à la réunion d'expertise, pour la rédaction du mémoire adressé à la commission de conciliation et d'indemnisation et la rédaction d'une demande indemnitaire préalable au centre hospitalier universitaire de Rouen.
Quant à l'assistance B... une tierce personne après la consolidation :
28. Il résulte de l'instruction et, en particulier, du rapport de l'expertise diligentée B... la commission de conciliation et d'indemnisation, qu'après consolidation, l'état de santé de Mme H... imputable à la faute du centre hospitalier universitaire de Rouen, a nécessité et nécessitera une aide humaine temporaire à raison de trois heures B... semaine. En se fondant sur un taux horaire de 13 euros, correspondant au coût de l'aide non médicalisée que nécessite l'état de santé de Mme H..., et qu'aucun élément de l'instruction ne justifie de majorer, le coût de l'assistance B... une tierce personne pour la période allant de la date de consolidation à la date de lecture du présent arrêt, peut être évalué à la somme de 14 916 euros. En se fondant sur le même taux horaire de rémunération, il sera fait une juste appréciation du capital représentatif de ces besoins d'assistance, sur la base du barème de capitalisation publié à La Gazette du Palais en 2020, qui fixe à 33,314 le point de rente viagère pour une femme âgée de cinquante-trois ans à la date de lecture du présent arrêt, en l'évaluant à 67 560,79 euros. Au titre de l'assistance B... une tierce personne après la consolidation, il y a donc lieu d'allouer à Mme H... une indemnité globale actualisée de 81 786,79 euros.
Quant aux pertes de gains professionnels futurs et à l'incidence professionnelle :
29. Ainsi qu'il a été énoncé aux points 19 et 20 du présent arrêt, Mme H..., qui est infirmière anesthésiste au centre hospitalier universitaire de Rouen, n'a repris son emploi que le 16 février 2015, après un congé de longue maladie, en mi-temps thérapeutique sur un poste adapté de gestion du matériel, puis à 80 % à compter du mois de mars 2016, alors qu'elle exerçait, avant l'accident médical, les fonctions d'infirmière anesthésiste au bloc opératoire, lui permettant de percevoir des heures supplémentaires, primes et astreintes afférentes à ces fonctions. Toutefois, il résulte des conclusions des experts désignés B... la commission de conciliation et d'indemnisation, qu'indépendamment de l'intervention chirurgicale fautive, Mme H... aurait en tout état de cause conservé une hémianopsie gauche et des paresthésies de la main gauche, ces séquelles étant imputables à la thrombophlébite cérébrale qui est indépendante de la faute commise B... le centre hospitalier universitaire de Rouen. Ces troubles visuels et paresthésies d'une partie du membre supérieur justifiaient à eux seuls le reclassement de Mme H... qui aurait donc, en tout état de cause, dû renoncer aux heures supplémentaires, primes et astreintes qu'elle effectuait auparavant dans le cadre de ses fonctions au bloc opératoire. Dans ces conditions, le centre hospitalier universitaire de Rouen est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamné à l'indemniser de la perte de gains professionnels subie à compter de la consolidation de l'état de santé de Mme H... à hauteur d'une somme de 10 278,52 euros. Il y a donc lieu de réformer le jugement sur ce point et de rejeter la demande d'indemnisation de ce chef de préjudice.
30. En revanche, il résulte de l'instruction que les séquelles neurologiques conservées de l'intervention chirurgicale pratiquée au centre hospitalier universitaire de Rouen ont largement contrarié les perspectives d'évolution professionnelle de Mme H..., qui ne pourra plus exercer les fonctions d'infirmière anesthésiste au bloc opératoire pour lesquelles elle a été formée, compte tenu du déficit sensitivomoteur, des troubles de la coordination sur l'hémicorps gauche et de l'ataxie dont elle souffre en raison de la faute commise B... le centre hospitalier. Les premiers juges ont fait une juste appréciation de l'incidence professionnelle subie B... Mme H..., imputable au centre hospitalier universitaire de Rouen, en l'évaluant à la somme de 30 000 euros.
Quant au préjudice de formation :
31. C'est B... de justes motifs énoncés au point 60 du jugement attaqué, que les premiers juges ont écarté l'indemnisation de ce poste de préjudice alors qu'il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que Mme H... aurait renoncé du fait des conséquences de la faute commise B... le centre hospitalier universitaire de Rouen à une formation pour devenir cadre de santé.
S'agissant des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
32. Il résulte des conclusions des experts désignés B... la commission de conciliation et d'indemnisation que Mme H... a subi un déficit fonctionnel total du 27 août 2012 au 30 novembre 2012, puis de 75% entre le 1er décembre 2012 et le 31 décembre 2012, de 70 % entre le 1er janvier 2013 et le 30 novembre 2014 et de 65 % entre le 1er décembre 2014 et le 16 février 2015. Or, en l'absence d'erreur de diagnostic et de réalisation de l'intervention chirurgicale non-indiquée, elle aurait subi un déficit fonctionnel total pendant son hospitalisation, du 27 août 2012 au 26 septembre 2012, puis de 50 % entre le 27 septembre 2012 et le 30 novembre 2012, de 25 % entre le 1er décembre 2012 et le 31 décembre 2012, de 23 % entre le 1er janvier 2013 et le 30 novembre 2014 et de 22 % entre le 1er décembre 2014 et le 16 février 2015. Mme H... a donc subi, en raison de la faute du centre hospitalier universitaire de Rouen à avoir pratiqué sur elle une intervention chirurgicale aux fins d'exérèse d'une tumeur diagnostiquée à tort, un déficit fonctionnel temporaire qui a été total pendant deux mois et quatre jours, partiel à hauteur de 50% pendant un mois, à hauteur de 47% pendant vingt-trois mois et à hauteur de 43% pendant deux mois et seize jours. Sur la base d'un taux de 16 euros B... jour pour un déficit fonctionnel temporaire total, qu'il y a lieu de retenir à défaut de considérations particulières justifiant d'en augmenter le montant, il y a lieu de ramener l'indemnisation de ce poste de préjudice à la somme totale de 6 749,64 euros.
Quant aux souffrances endurées :
33. Il résulte de l'instruction que Mme H... a enduré des souffrances qui ont été évaluées à 4 sur une échelle de 7 B... les experts désignés B... la commission de conciliation et d'indemnisation. Les premiers juges ont, B... une juste appréciation, alloué à ce titre à Mme H... une indemnité de 7 000 euros.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
34. Il résulte de l'instruction que Mme H... a subi un préjudice esthétique temporaire, de l'intervention chirurgicale fautive en août 2012 jusqu'à la consolidation de son état de santé en février 2015. Ce préjudice a été évalué à 4 sur une échelle de 7 B... les experts désignés B... la commission de conciliation et d'indemnisation. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice, qui a duré près de trois années, en portant son indemnisation à la somme de 6 000 euros.
S'agissant des préjudices extra-patrimoniaux permanents :
Quant au déficit fonctionnel permanent :
35. Il résulte de l'instruction et, en particulier, du rapport de l'expertise diligentée B... la commission de conciliation et d'indemnisation, que Mme H... reste atteinte d'un déficit fonctionnel permanent imputable à l'intervention chirurgicale réalisée à tort au centre hospitalier universitaire de Rouen évalué à 40 % caractérisé B... un déficit sensitivomoteur, des troubles de la coordination sur l'hémicorps gauche et une ataxie. A la date de consolidation, Mme H... était âgée de quarante-quatre ans. Les premiers juges ont, B... une juste appréciation, alloué à ce titre à Mme H... une indemnité de 85 000 euros.
Quant au préjudice esthétique permanent :
36. Il résulte de l'instruction et, en particulier, du rapport de l'expertise diligentée B... la commission de conciliation et d'indemnisation, que Mme H... reste atteinte, du fait des séquelles neurologiques de l'opération du 28 août 2012 d'une boiterie avec fauchage du membre inférieur gauche et d'une composante de spasticité ainsi que de séquelles au niveau du bras gauche avec une diminution nette du ballant. C'est B... une juste appréciation qu'il y a lieu de confirmer, que les premiers juges lui ont alloué, au titre de son préjudice esthétique évalué à 3 sur une échelle de 7, une somme de 4 000 euros.
Quant au préjudice d'agrément :
37. Il résulte de l'instruction que Mme H... pratiquait, avant l'accident médical, la course à pied de manière régulière et avait participé, selon les justificatifs produits, à plusieurs marathons. Le centre hospitalier universitaire de Rouen n'est, dans ces conditions, pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges lui ont alloué, au titre du préjudice d'agrément reconnu B... les experts, dont il est justifié du principe et de l'ampleur, la somme de 10 000 euros, qu'il y a lieu de confirmer.
Quant au préjudice sexuel :
38. C'est B... une juste appréciation que les premiers juges ont alloué, au titre du préjudice sexuel qualifié de modéré B... les experts, la somme de 2 000 euros, qu'il y a lieu de confirmer.
Quant au préjudice exceptionnel lié à la crainte d'une évolution subite et grave de la maladie :
39. S'il résulte de l'instruction que Mme H... est exposée, à l'avenir, à un risque de nouvelle phlébite, il ne résulte pas de l'instruction qu'il serait en lien avec la faute commise B... le centre hospitalier universitaire de Rouen décrite au point 9. En tout état de cause, le préjudice moral résultant de la crainte d'une évolution subite de l'état de santé de Mme H... n'est pas établi. C'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont rejeté sa demande d'indemnisation de ce poste de préjudice.
Quant au préjudice moral d'impréparation lié au défaut d'information :
40. Indépendamment de la perte d'une chance de refuser l'intervention, le manquement des médecins à leur obligation d'informer le patient des risques encourus ouvre pour l'intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d'obtenir réparation des troubles qu'il a subis du fait qu'il n'a pas pu se préparer à cette éventualité. S'il appartient au patient d'établir la réalité et l'ampleur des préjudices qui résultent du fait qu'il n'a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l'éventualité d'un accident, la souffrance morale qu'il a endurée lorsqu'il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l'intervention doit, quant à elle, être présumée.
41. En l'espèce, compte tenu de la gravité des conséquences de l'intervention de lobectomie pariétale droite complète qui a été pratiquée le 28 août 2012, sans que Mme H... ait été informée des risques inhérents à cette lourde intervention, au demeurant inutile, il y a lieu dans les circonstance particulières de l'espèce, de porter à 3 000 euros l'indemnisation due B... le centre hospitalier universitaire de Rouen au titre de la souffrance morale qu'a endurée Mme H... lorsqu'elle a découvert les séquelles neurologiques dont elle est restée atteinte à la suite de cette intervention.
En ce qui concerne les préjudices de l'époux et des enfants de A... H... :
42. C'est B... une juste appréciation que les premiers juges ont alloué à M. E... H... la somme de 4 000 euros en indemnisation du préjudice moral et du préjudice sexuel qu'il a subis en raison de la faute commise B... le centre hospitalier universitaire de Rouen ainsi que les sommes de 4 000 euros chacun aux enfants du couple, M. D... H... et M. F... H....
43. Il résulte de tout ce qui précède que la somme que le centre hospitalier universitaire de Rouen a été condamné à verser à Mme H... doit être ramenée à la somme de 265 973,21 euros, sous déduction des sommes déjà versées B... le centre hospitalier universitaire de Rouen. M. E... H..., M. D... H... et M. F... H... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que B... le jugement attaqué, cet établissement a B... ailleurs été condamné à leur verser la somme de 4 000 euros chacun.
En ce qui concerne les intérêts et la capitalisation de ces intérêts :
44. Les consorts H... ont droit aux intérêts au taux légal sur les sommes mentionnées au point 43 du présent arrêt à compter du 5 juillet 2016, date de réception de leur réclamation préalable. La capitalisation des intérêts a été demandée le 30 septembre 2016. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 5 juillet 2017, date à laquelle était due, pour la première fois, une année entière d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés à l'instance :
45. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions des consorts H... tendant au versement d'une somme B... le centre hospitalier universitaire de Rouen et le centre hospitalier du Belvédère au titre des frais exposés B... eux et non compris dans les dépens.
46. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des consorts H... la somme que demande le centre hospitalier du Belvédère au titre des frais exposés B... lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La somme de 267 364,96 euros que le centre hospitalier universitaire de Rouen a été condamné à verser à Mme H... B... le jugement du 2 mai 2019 est ramenée à la somme de 265 973,21 euros.
Article 2 : Le jugement n°1603198 du 2 mai 2019 du tribunal administratif de Rouen est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... H..., à M. E... H..., à M. F... H..., à M. D... H..., au centre hospitalier universitaire de Rouen, au centre hospitalier intercommunal du Pays du Mont-Blanc, au centre hospitalier du Belvédère, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infection nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime.
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N°19DA01497