Par un arrêt n°16DA02538, 17DA00055 du 18 décembre 2018, sur appels croisés des consorts E... et B... et du centre hospitalier de Valenciennes, la cour administrative d'appel de Douai a ramené à 6 900 euros le montant de l'indemnité provisionnelle que le centre hospitalier de Valenciennes a été condamné à verser à M. E... et Mme B..., agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur, A... E..., au titre des préjudices subis par ce dernier, à 450 euros le montant de l'indemnité provisionnelle que le centre hospitalier de Valenciennes a été condamné à verser à M. E... et à Mme B... chacun, au titre de leurs préjudices propres, à 3 097,78 euros la somme que le centre hospitalier de Valenciennes a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut au titre de ses débours et à 1 032,59 euros le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Par une décision n°428154 du 6 mai 2021, le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi des consorts E... et B..., a annulé l'arrêt du 18 décembre 2018 de la cour administrative d'appel de Douai et a renvoyé l'affaire à la cour.
Procédure devant la cour après renvoi du Conseil d'Etat :
Par un mémoire, enregistré après renvoi le 23 juin 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, représentée par Me Benoît de Berny, demande à la cour :
1°) de porter à 20 651,85 euros la somme de 8 260,74 euros que le centre hospitalier de Valenciennes a été condamné à lui verser au titre de ses débours ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Valenciennes l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, pour un montant de 1 098 euros ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Valenciennes une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la faute du centre hospitalier de Valenciennes à avoir pratiqué une manœuvre de rotation paradoxale a entraîné une perte de chance d'éviter les lésions du plexus brachial dont est resté atteint M. A... E..., qui doit être évaluée à 50%.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Anne Khater, premier conseiller,
- les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public,
- et les observations de Me Hubert Demailly pour le centre hospitalier de Valenciennes.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 avril 2012 à 9 heures 55, Mme C... B... a donné naissance à son fils, A... E..., issu de sa relation avec M. D... E..., au centre hospitalier de Valenciennes où elle avait été admise la veille, en salle de travail, à minuit, les efforts expulsifs ayant débuté sous la supervision de la sage-femme chargée de l'accouchement à 9 heures 45. A 9 heures 50, une dystocie des épaules a contraint la sage-femme à procéder à une flexion des cuisses couplée à une pression sus-pubienne mais en l'absence de résultats et face à la persistance de la dystocie, la sage-femme a provoqué des mouvements de rotation et de traction de la tête de l'enfant, geste dénommé " rotation paradoxale " qui n'a pas permis de débloquer l'enfant. Il a alors été fait appel à un médecin qui a tenté une manœuvre dite " de Jacquemier " sans parvenir à évacuer l'enfant en raison du volume des cuisses et du tablier abdominal de Mme B.... La même manœuvre, réalisée par une infirmière, a permis, à 9 heures 55, de débloquer les épaules de l'enfant qui est né avec une paralysie obstétricale du plexus brachial droit. Estimant la prise en charge de cet accouchement fautive, Mme B... et M. E... ont saisi le centre hospitalier de Valenciennes d'une demande d'indemnisation des préjudices subis du fait de la paralysie de leur enfant, qui a été rejetée le 23 octobre 2012. Ils ont ensuite saisi des mêmes demandes la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux qui, après dépôt du rapport des deux experts désignés par elle, le 18 mars 2013, a émis un avis défavorable à l'indemnisation le 14 mai suivant.
2. Les consorts E... et B..., agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leur fils alors mineur, ont demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le centre hospitalier de Valenciennes à leur verser une provision au titre des préjudices résultant de la paralysie obstétricale du plexus brachial dont A... E... est resté atteint. Par un jugement du 9 novembre 2016, le tribunal administratif de Lille a, après avoir évalué à 40% l'ampleur de la chance perdue d'éviter le dommage par la faute du centre hospitalier de Valenciennes à avoir pratiqué une manœuvre de rotation paradoxale, a condamné cet établissement à verser à M. E... et à Mme B... une provision d'un montant total de 18 400 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut une somme de 8 260,74 euros en remboursement de ses débours, outre l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Les consorts E... et B... ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, estimant les sommes qui leur ont été allouées insuffisantes, d'une part, et le centre hospitalier de Valenciennes, estimant que sa responsabilité ne saurait être engagée, d'autre part, ont relevé appel de ce jugement. Par un arrêt du 18 décembre 2018, la cour administrative d'appel de Douai a, après avoir ramené à 15% l'ampleur de la chance perdue par A... E... d'éviter les séquelles dont il est resté atteint du fait de la manœuvre obstétricale fautive, a ramené à 6 900 euros le montant de l'indemnité provisionnelle que le centre hospitalier de Valenciennes a été condamné à verser à M. E... et Mme B..., agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur, au titre des préjudices subis par ce dernier, à 450 euros le montant de l'indemnité provisionnelle que le centre hospitalier de Valenciennes a été condamné à verser à M. E... et à Mme B... chacun, au titre de leurs préjudices respectifs et à 3 097,78 euros, la somme que le centre hospitalier de Valenciennes a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut au titre de ses débours et a porté à 1 032,59 euros le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion. Par une décision du 6 mai 2021 n°428154, le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi des consorts E... et B..., a annulé l'arrêt du 18 décembre 2018 de la cour administrative d'appel de Douai aux motifs tirés des deux erreurs de droit commises dans l'appréciation de l'ampleur de la chance perdue, et a renvoyé l'affaire à la cour.
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Valenciennes :
En ce qui concerne la faute du centre hospitalier de Valenciennes :
3. Si les consorts E... et B... et la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut reprochaient au centre hospitalier de Valenciennes de s'être abstenu de recourir à une césarienne pour extraire l'enfant, dans un contexte de diabète maternel associé à une macrosomie, ils n'invoquent plus devant la cour ce fondement de responsabilité qui, compte tenu notamment de l'absence de survenue d'une dystocie lors des précédentes grossesses de Mme B... et des risques de mortalité pour Mme B... en cas de césarienne, a été, à juste titre, écarté par les premiers juges.
4. En revanche, les consorts E... et B... et la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut persistent à invoquer la faute du centre hospitalier de Valenciennes tenant à l'exécution d'une manœuvre obstétricale contrindiquée, à l'origine d'une perte de chance d'éviter les lésions du plexus brachial dont a été atteint A... E... à sa naissance. A cet égard, s'il résulte de l'instruction que l'extraction de l'enfant à naître a été réalisée à 9 heures 55 grâce à une manœuvre dite de Jacquemier, consistant à dégager le bras postérieur de l'enfant, d'abord tentée par l'obstétricien seul, puis réussie avec l'aide d'une infirmière, qui a permis la naissance d'un enfant exempt d'anoxie cérébrale, le partogramme renseigné par la sage-femme comporte également, après le relevé de l'échec d'une manœuvre de Mac Roberts, l'indication " essai rotation paradoxale ", ce geste ayant au demeurant été précisément décrit par M. E... durant les opérations d'expertise. Il s'ensuit que doit être regardée comme établie la réalisation de ce geste obstétrical. Or, selon les experts, un tel geste, susceptible en cas de dystocie des épaules de provoquer des dilacérations voire un arrachement des racines du plexus brachial, était formellement contrindiqué comme étant très dangereux pour le fœtus. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que sa réalisation revêtait le caractère d'une faute susceptible d'engager la responsabilité du centre hospitalier de Valenciennes.
En ce qui concerne le lien de causalité avec le dommage :
5. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue.
6. En l'espèce, il résulte de l'instruction et, en particulier, des expertises médicales que des lésions du plexus brachial étaient très probablement constituées avant même l'identification d'une dystocie des épaules, en raison du phénomène d'étirement du plexus brachial par propulsion fœtale entravée lors des efforts d'expulsion, principale cause des paralysies obstétricales du plexus brachial, et qu'elles ont vraisemblablement été aggravées par la réalisation fautive d'une rotation paradoxale de la tête fœtale. Dès lors qu'il n'est pas certain que ces lésions du plexus brachial ne seraient pas advenues en l'absence du geste fautif mais qu'il n'est pas pour autant davantage établi avec certitude que les lésions étaient déjà irréversiblement acquises dans leur totalité quand a été pratiquée cette manœuvre, la responsabilité du centre hospitalier doit être engagée à raison de la perte de chance de A... E... d'éviter tout ou partie des séquelles dont il est resté atteint. Eu égard à la probabilité qu'avaient les lésions du plexus brachial de se constituer, même sans manœuvre fautive, compte tenu notamment de l'importante prise de poids de la parturiente pendant la grossesse qui a multiplié le risque de macrosomie du fœtus et du diabète gestationnel dont elle était atteinte, il y a lieu d'évaluer l'ampleur de cette perte de chance à 50 % et de mettre à la charge du centre hospitalier de Valenciennes la réparation de cette fraction du dommage corporel. Les consorts E... et B... et la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut sont donc fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a limité à 40% l'indemnisation des préjudices subis à raison de la faute commise par le centre hospitalier de Valenciennes.
Sur les préjudices et les droits de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut :
En ce qui concerne le préjudice de A... E... :
S'agissant des dépenses de santé :
7. La caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut justifie, par la production du relevé de ses débours exposés en faveur de A... E..., en raison de l'accident survenu le 10 avril 2012, avoir engagé des frais hospitaliers d'un montant de 13 445,84 euros, des frais médicaux, d'un montant de 7 011,09 euros et des frais pharmaceutiques de 194,92 euros. Il y a donc lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Valenciennes, après application du taux de perte de chance retenu à hauteur de 50%, le remboursement à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut de la somme de 10 325,92 euros.
S'agissant du besoin en assistance par une tierce personne :
8. Si les consorts E... et B... demandent à être remboursés des frais d'assistance par une tierce personne qu'ils évaluent, depuis la naissance F... A... E..., à deux heures par jour, ce besoin n'a été reconnu par aucune des expertises médicales du dossier. Il n'y a donc pas lieu à indemnisation de ce chef de préjudice.
S'agissant du déficit fonctionnel temporaire :
9. Il résulte de l'instruction et, en particulier, de l'expertise diligentée par la compagnie d'assurances des consorts E... et B... que A... E... a subi un déficit fonctionnel temporaire qui a été partiel à hauteur de 50% jusqu'à la lecture du présent arrêt. En retenant une base de 250 euros par mois pour un déficit fonctionnel de 50 %, ce préjudice doit donc être indemnisé, après application du taux de perte de chance de 50%, par l'allocation aux consorts E... et B... de la somme totale de 15 000 euros.
S'agissant du préjudice esthétique temporaire et des souffrances endurées :
10. Les experts désignés par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux ont évalué les souffrances endurées comme le préjudice esthétique temporaire à 3 sur une échelle de 7. Il sera donc alloué aux consorts E... et B... , après application du taux de perte de chance de 50%, une somme de 1 800 euros pour chacun de ces deux chefs de préjudice.
En ce qui concerne les préjudices subis par les parents de A... E... :
11. Si M. E... et Mme B... demandent l'indemnisation des frais de transport et d'hébergement qu'ils ont exposés dans le cadre du suivi médical de leur enfant, qu'ils évaluent à 5 052,18 euros, avant application du taux de perte de chance, la seule production de tickets de caisse pour le carburant et de tickets de péage divers dont il n'est pas établi qu'ils ont été exposés pour se rendre aux consultations médicales rendues nécessaires par la faute du centre hospitalier de Valenciennes, ne permet d'établir avec certitude le principe comme le montant de ce préjudice. Il n'y a donc pas lieu à indemnisation de ce chef de préjudice.
12. En revanche, il y a lieu d'évaluer à 3 000 euros l'indemnisation du préjudice moral subi par chacun des parents en raison de la faute commise par le centre hospitalier de Valenciennes, auxquelles doit être imputé le taux de perte de chance de 50%. Il s'ensuit que le centre hospitalier de Valenciennes doit être condamné à verser à M. E... et Mme B... la somme de 1 500 euros chacun en indemnisation de leurs préjudices propres.
En ce qui concerne les sommes mises à la charge du centre hospitalier de Valenciennes :
13. Il résulte de tout ce qui précède que les sommes que le centre hospitalier de Valenciennes doit être condamné à verser aux consorts E... et B..., en réparation des préjudices subis à raison de l'acte fautif du 10 avril 2012, doivent être portées à 18 600 euros, s'agissant du préjudice de A... E..., et 1 500 euros chacun s'agissant de ses parents, et que la somme qu'il doit être condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut doit être portée à 10 325,925 euros.
En ce qui concerne les intérêts et la capitalisation :
14. La caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut a droit sur la somme de 10 325,925 euros aux intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2016, date d'enregistrement de sa première demande devant les premiers juges. Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus à la date du 21 juillet 2017, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
En ce qui concerne l'indemnité forfaitaire de gestion :
15. Aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " (...) En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget (...) ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 14 décembre 2021 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour 2022 : " Les montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 110 € et à 1 114 euros € au titre des remboursements effectués au cours de l'année 2022 ".
16. En application des dispositions précitées et compte tenu de la majoration du montant des sommes dont la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut a obtenu le remboursement, il y a lieu de porter à 1 114 euros le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion qui a été allouée à caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut.
Sur les frais liés à l'instance :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge du centre hospitalier de Valenciennes une somme de 1 500 euros à verser aux consorts E... et B... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens et une somme de 1 000 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La somme de 18 400 euros que le centre hospitalier de Valenciennes a été condamné à verser à M. E... et Mme B..., en leur qualité de représentants légaux de A... E..., est portée à 18 600 euros, et à 1 500 euros chacun s'agissant des sommes à verser en indemnisation de leurs préjudices propres.
Article 2 : La somme de 8 260,74 euros que le centre hospitalier de Valenciennes a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut est portée à 10 325,92 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2016, avec capitalisation à compter du 21 juillet 2017, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 3 : La somme de 1 032,59 euros que le centre hospitalier de Valenciennes a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion est portée à 1 114 euros.
Article 4 : Le jugement n°1400861 du 9 novembre 2016 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le centre hospitalier de Valenciennes versera une somme de 1 500 euros aux consorts E... et B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le centre hospitalier de Valenciennes versera une somme de 1 000 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Valenciennes, à M. D... E... et Mme C... B..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut.
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N°21DA00994