Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2018, MmeD..., représentée par Me A...C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Seine-Maritime du 20 octobre 2017 ;
3°) à titre subsidiaire, d'ordonner, avant dire-droit, une expertise médicale aux fins de déterminer si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ;
4°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an dans un délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., née le 20 octobre 1955, ressortissante de la République démocratique du Congo, interjette appel du jugement du 3 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2017 de la préfète de la Seine-Maritime refusant de renouveler son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort du point 2 du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu au moyen tiré de ce que l'arrêté en litige a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière en raison du défaut de communication de l'avis des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, le jugement n'est pas entaché d'omission de réponse à un moyen.
Sur le moyen tiré du vice de procédure :
3. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de la Seine-Maritime a communiqué, devant le tribunal administratif de Rouen, l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 12 août 2017 dont la régularité n'est pas sérieusement contestée. Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose qu'une copie de cet avis soit communiquée à l'intéressé, s'il n'en fait pas la demande. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français auraient été pris à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté.
Sur le refus de titre de séjour :
4. Aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) ".
5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
6. Il ressort de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 12 août 2017 que, si l'état de santé de Mme D...nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'elle peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Pour contredire cet avis, Mme D...produit plusieurs certificats médicaux, ainsi que des prescriptions médicales datant de 2013 à 2018. Ces documents font état d'un syndrome anxio-dépressif, d'hypothyroïdie, d'hypertension, d'arthrose, de sciatique et de dorsalgie. Le certificat rédigé le 27 novembre 2017 par un médecin psychiatre de l'hôpital Pierre Janet du Havre, qui se borne à indiquer qu' " un traitement médical est indispensable " et que " l'état psychologique est incompatible avec un retour dans son pays d'origine sans conséquences potentiellement graves pour son état de santé ", ne suffit pas, en l'absence de précision suffisante notamment sur la nature des risques encourus, à établir que le défaut de traitement de ses pathologies pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. En outre, Mme D...n'établit, ni même n'allègue, qu'elle ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement médical adapté à son état de santé en République démocratique du Congo. Ainsi, les éléments médicaux produits par la requérante ne suffisent pas à remettre en cause l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la préfète de la Seine-Maritime ne pouvait légalement lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".
8. Ainsi qu'il a été dit au point 5, il ressort des pièces du dossier que si l'état de santé de Mme D...nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si la requérante soutient qu'elle a suivi une formation professionnelle, qu'elle a travaillé dès qu'elle a bénéficié d'un titre de séjour l'y autorisant, et qu'elle a tissé des relations personnelles sur le territoire français, ces circonstances ne suffisent pas à établir qu'elle aurait transféré, sur le territoire national, le centre de ses intérêts privés, alors qu'elle ne serait pas isolée dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-sept ans, et où résident ses quatre enfants, dont l'un est mineur, et ses trois soeurs. Dans ces conditions, la décision refusant de renouveler son titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Seine-Maritime n'aurait pas apprécié indépendamment ces deux aspects, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doit être écarté pour les mêmes motifs.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 7 que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision refusant le renouvellement du titre de séjour doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".
11. Le moyen tiré de ce que la préfète de la Seine-Maritime aurait fait une inexacte application de ces dispositions en obligeant Mme D...à quitter le territoire français doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5.
12. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de Mme D...doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
13. Mme D...reprend en appel les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de renvoi a été prise en méconnaissance de son droit à être entendue avant toute décision défavorable, des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, sans les assortir d'éléments nouveaux. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
14. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner, avant dire-droit une expertise médicale, que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à MmeB... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée à la préfète de la Seine-Maritime.
5
N°18DA02099