Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2018, Mme C..., représentée par Me D...B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Seine-Maritime du 4 octobre 2017 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995 et publiée par le décret n° 2002-337 du 5 mars 2002 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur,
- et les observations de MmeC....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... E...C..., née le 8 décembre 1996 de nationalité sénégalaise, interjette appel du jugement du 10 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2017 de la préfète de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.
Sur le refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France (...)". Aux termes de l'article R. 313-7 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention " étudiant " doit présenter, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes : 1° La justification qu'il dispose de moyens d'existence, correspondant au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français ; / 2° Un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale, ou une attestation d'inscription ou de préinscription dans un organisme de formation professionnelle au sens du titre II du livre IX du code du travail, ou bien une attestation justifiant qu'il est bénéficiaire d'un programme de coopération de l'Union européenne dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la jeunesse ". L'article L. 313-2 du même code dans sa rédaction alors en vigueur dispose : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23 et L. 313-24 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1 ". La convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995 ne déroge pas à ces dispositions.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... est entrée en France le 15 novembre 2015. Elle a été inscrite, pour l'année scolaire 2015-2016 en première STMG au lycée de la Vallée du Cailly à Deville les Rouen. Elle s'est ensuite inscrite, le 21 octobre 2016, au centre de formation européen pour suivre une formation par correspondance afin de préparer un certificat d'aptitude professionnelle " cuisine ". La décision en litige mentionne que, s'agissant d'une formation par correspondance, cela ne constitue pas un suivi d'études en France au sens des dispositions, citées au point 2, de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme C...établit toutefois qu'à la date de la décision, elle était inscrite en classe de terminale STMG au lycée de la Vallée du Cailly à Deville les Rouen. Par suite, et alors même que la préfète de la Seine-Maritime n'aurait pas été informée de cette inscription, Mme C...est fondée à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d'erreur de fait.
4. Il ressort toutefois des termes de l'arrêté en litige que la préfète de la Seine-Maritime a également fondé le refus de titre de séjour en litige sur l'absence de visa de long séjour et de ressources financières suffisantes. Si MmeC..., détentrice d'un passeport diplomatique, pouvait légalement entrer sur le territoire français sans visa, cette circonstance est sans incidence sur l'application des articles L. 313-7 et L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cités au point 2, qui concernent la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, Mme C... devait solliciter, en vue de sa demande de carte de séjour temporaire, un visa de long séjour. En l'absence d'un tel visa, elle ne remplissait pas la condition qui lui permettait de prétendre à la délivrance du titre de séjour sollicité. Il ressort également des pièces du dossier que les pièces produites par Mme C...ne permettent pas d'établir qu'elle dispose de moyens d'existence suffisants au sens de l'article R. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, il ressort des pièces du dossier que la préfète de la Seine-Maritime aurait pris la même décision de refus si elle ne s'était fondée que sur ces seuls motifs. Dans ces conditions, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas, en refusant de délivrer à Mme C...le titre de séjour demandé, méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. L'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C...est entrée en France à l'âge de dix-huit ans, et y poursuit des études, en résidant chez sa tante, titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'en 2025. Si elle soutient qu'elle est assidue et sérieuse dans ses études, qu'elle a obtenu, postérieurement à la décision en litige, le diplôme du baccalauréat technologique en série Sciences et techniques du management et de la gestion, qu'elle a tissé des relations amicales en France et qu'elle exerce des emplois à temps partiel, ces circonstances ne suffisent pas à établir qu'elle aurait déplacé, en France, le centre de ses intérêts privés alors qu'il ressort également des pièces du dossier qu'elle n'est pas isolée dans son pays d'origine, où réside notamment son père, et où elle a vécu jusqu'à l'âge de dix-huit ans. Elle n'établit pas l'impossibilité de poursuivre ses études dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et compte tenu du caractère relativement récent de son entrée en France, la décision en litige ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doit être écarté.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 6 que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision refusant le renouvellement du titre de séjour doit être écarté.
8. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de Mme C... doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 8 que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... E...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée à la préfète de la Seine-Maritime.
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N°18DA02105