Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2017, M.C..., représenté par Me B... D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 26 septembre 2017 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de la Somme du 5 mai 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. M.C..., ressortissant ivoirien, a sollicité une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié le 12 janvier 2017. L'intéressé interjette appel du jugement rendu par le tribunal administratif d'Amiens le 26 septembre 2017 tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2017 par lequel le préfet de la Somme a refusé de faire droit à sa demande, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-2 (...) ".
3. M. C...fait valoir le bénéfice d'une promesse d'embauche en date du 6 janvier 2017 en qualité de télé-conseiller conclue avec la Sarl Acofarma. Il ressort des pièces du dossier que le rapport en date du 27 février 2017 de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi soulève des irrégularités concernant la société Acofarma. Dès lors, le requérant qui se borne à reprendre en appel la circonstance tirée de l'ancienneté du contrôle de l'inspection du travail, ne démontre pas sérieusement la régularisation des manquements invoqués. Dans ces conditions, le respect de la réglementation du travail par cet employeur ne peut être vérifié. En outre, l'intéressé ne justifie d'aucun motif exceptionnel d'admission au séjour en qualité de salarié eu égard à la durée et aux conditions de sa présence en France. Dans les circonstances de l'espèce, le préfet de la Somme n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'admettre au séjour l'intéressé à titre exceptionnel. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (...) ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
5. M.C..., qui déclare être entré sur le territoire français en 2011, s'y est maintenu irrégulièrement en se soustrayant à une mesure d'éloignement prononcée à son encontre par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 16 juillet 2015. Si le requérant allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et fait valoir qu'un frère, une demi-soeur, des oncles et tantes sont présents sur le territoire français, il n'est pas sérieusement démontré la nécessité de sa présence à leurs côtés, ni l'intensité des liens affectifs qu'il entretient avec eux. En outre, si l'intéressé fait valoir qu'il entretient une relation avec une ressortissante française avec laquelle il s'est marié le 7 octobre 2017, il ne justifie pas d'une communauté de vie durable et stable préalable à ce mariage, au demeurant conclu postérieurement à l'arrêté contesté. Dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas établi que son épouse aurait été enceinte à la date de la décision contestée, celle-ci n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Somme.
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N°17DA02062