Par un jugement n° 1602195-1602196 du 10 novembre 2016, le tribunal administratif de Rouen, après les avoir jointes, a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2017, M. et Mme D..., représentés par Me B...C..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler les arrêtés du 11 décembre 2015 du préfet de la Seine-Maritime ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de leur délivrer un certificat de résidence pour ressortissant algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de leur remettre une autorisation provisoire de séjour en vue d'un nouvel examen de leur situation, dans un délai de huit jours à compter de cet arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me C... sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à défaut, dans le cas où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne leur serait pas accordé, à leur verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et le protocole annexé ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeD..., ressortissante algérienne née le 21 décembre 1970, est entrée en France le 26 septembre 2014 sous couvert d'un visa de court séjour délivré en tant que " visiteur " ; que M. D..., son mari, ressortissant algérien né le 2 janvier 1969, l'y a rejointe le 15 novembre suivant sous couvert d'un visa de même nature ; que, le 23 décembre 2014, ils ont sollicité la délivrance d'un certificat de résidence pour ressortissant algérien portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par deux arrêtés du 11 décembre 2015, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté leurs demandes, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; qu'ils relèvent appel du jugement du 10 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ;
Sur les décisions de refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que les arrêtés contestés comportent un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé pour refuser de délivrer à M. et à Mme D... un titre de séjour et répondent, ainsi, aux exigences des articles 1er et 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que la circonstance que le préfet de la Seine-Maritime n'a pas mentionné tous les éléments factuels de la situation des intéressés n'est pas de nature à faire regarder cette motivation comme insuffisante ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions manque en fait ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme D...invoquent les liens particuliers de cette dernière avec la France, en faisant valoir que son grand-père maternel, ancien harki, est entré en France en 1962 et a pu obtenir la nationalité française avec sept de ses huit enfants, à l'exception de la mère de l'intéressée, restée en Algérie auprès de son mari ; qu'ils font valoir que Mme D...a, en France, de nombreux oncles et cousins de nationalité française et qu'elle entretient avec certains d'entre eux des contacts réguliers ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants seraient dépourvus d'attaches en Algérie où ils ont vécu, respectivement, jusqu'à l'âge de quarante-cinq et de quarante-trois ans ; que ni la circonstance qu'ils bénéficient d'une prise en charge médicale en raison de l'infertilité de leur couple, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'interruption de cette prise en charge à la date de la décision contestée aurait, par elle-même, définitivement compromis pour eux toute chance de procréation, ni celle que M. D... est suivi au centre hospitalier du Rouvray pour des signes de stress post-traumatique avec agoraphobie, seulement justifiée par un certificat médical et une ordonnance de prescription médicamenteuse datés du 17 février 2016, ne permettent de considérer qu'il leur serait impossible de poursuivre leur vie familiale en Algérie ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée du séjour des intéressés en France, et malgré les garanties d'insertion dont ils se prévalent, résultant de l'exercice par Mme D..., depuis 2015, de la profession de femme de ménage et de l'emploi de M. D... dans l'armée algérienne durant vingt ans, les décisions leur refusant un titre de séjour n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi ; qu'elles n'ont, par suite, pas méconnu les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances énoncées au point précédent, le préfet de la Seine-Maritime aurait, en refusant de leur délivrer un titre de séjour, commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. et de Mme D... ;
Sur les obligations de quitter le territoire français :
5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 4, que M. et Mme D... ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des refus de titre de séjour pour soutenir que les décisions les obligeant à quitter le territoire français seraient elles-mêmes illégales ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, le moyen tiré de ce que ces obligations méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, ces mesures seraient entachées d'une erreur manifeste commise par le préfet de la Seine-Maritime dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. et Mme D... ;
Sur les décisions fixant le pays de renvoi :
8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7, que M. et Mme D... ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et des obligations de quitter le territoire français pour soutenir que les décisions fixant le pays de renvoi seraient elles-mêmes illégales ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D..., à Mme A...D..., au ministre de l'intérieur et à Me B...C....
Copie sera adressée à la préfète de la Seine-Maritime.
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N°17DA00079