Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2016, le préfet de la Somme demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 4 février 2016 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Il soutient que :
- la demande présentée devant le tribunal était tardive et donc irrecevable ;
- M. A...n'avait pas présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté n'était donc pas entaché d'erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2016, M. C...A..., représenté par la SCP Bouquet-Fayein Bourgois-Wadier, conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Somme de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 10 euros par jour de retard, ou, à défaut, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Somme de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les plus brefs délais sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;
- à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que :
- sa demande était recevable, le délai de recours n'ayant pas recommencé à courir faute de notification de la décision d'aide juridictionnelle ;
- les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés.
Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été maintenu pour M. A...par une décision du 18 avril 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que le préfet de la Somme relève appel du jugement du 4 février 2016 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de M.A..., ressortissant albanais né le 14 mars 1997, annulé l'arrêté du 5 juin 2015 par lequel ce préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. (...) / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. (...) " ; qu'aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 : " Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré (...), l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : (...) c) De la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que l'arrêté du 5 juin 2015 de la préfète de la Somme a été notifié à M. A...le 22 juin 2015 ; que l'intéressé ayant sollicité le 20 juillet 2015 le bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette demande a interrompu le délai de recours de trente jours ; que le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance d'Amiens lui a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 août 2015 ; qu'en l'absence de preuve de notification de cette décision, et contrairement à ce que soutient le préfet de la Somme, le délai de recours contentieux n'a pas recommencé à courir à compter du 5 août 2015 ; qu'il s'ensuit que la demande de M. A..., enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Amiens le 22 octobre 2015, n'était pas tardive ; que, dès lors, le préfet de la Somme n'est pas fondé à soutenir que cette demande était irrecevable ;
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé " ;
5. Considérant que si le préfet de la Somme soutient que M. A...n'a pas présenté de demande sur le fondement des dispositions citées au point 2 de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier que M. A...a déposé sa demande de titre de séjour en utilisant le formulaire " admission exceptionnelle étudiant / titre de séjour jeune confié à l'aide sociale à l'enfance depuis l'âge de 16 ans " commun aux demandeurs qui sollicitent leur admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-7 ou sur celui de l'article L. 313-15 du code précité ; qu'il doit donc être regardé comme ayant sollicité le bénéfice de l'admission exceptionnelle prévue par ces dernières dispositions ; qu'il a, en effet, été pris en charge dès son arrivée, par les services de l'aide sociale à l'enfance et a bénéficié, avec les mêmes services, depuis sa majorité d'un contrat jeune majeur ; que, dans ces conditions, et eu égard à l'intitulé du formulaire mis à la disposition des demandeurs de cartes de séjour par les services préfectoraux, sans qu'ils aient un choix à faire entre les fondements de leurs demandes, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la préfète de la Somme avait commis une erreur de droit en refusant d'examiner la demande de M. A...sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité au point 4 ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Somme n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté du 5 juin 2015 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Considérant que l'exécution du présent arrêt n'appelle pas de mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction assorties d'astreinte présentées par M. A...ne peuvent, dès lors, être accueillies ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Bouquet-Fayein Bourgois-Wadier, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à la SCP Bouquet-Fayein Bourgois-Wadier de la somme de 1 000 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de la Somme est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à la SCP Bouquet-Fayein Bourgois-Wadier, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. A...est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. C...A...et à la SCP Bouquet-Fayein Bourgois-Wadier.
Copie sera adressée au préfet de la Somme.
Délibéré après l'audience publique du 20 septembre 2016 à laquelle siégeaient :
- Mme Odile Desticourt, présidente de chambre,
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- M. Rodolphe Féral, premier conseiller.
Lu en audience publique le 4 octobre 2016.
Le rapporteur,
Signé : M. B...La présidente de chambre,
Signé : O. DESTICOURT
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Marie-Thérèse Lévèque
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N°16DA00481