Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2016, M.B..., représenté par Me C...A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 25 mars 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2015 du préfet de l'Oise ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation.
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en vertu de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le préfet de l'Oise a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation de sa situation en ne procédant pas à sa régularisation ;
- il pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2016, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. B...ne sont pas fondés.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Odile Desticourt, présidente de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant nigérian né le 9 avril 1974, relève appel du jugement du 25 mars 2016 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2015 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
2. Considérant que l'arrêté en litige comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est donc suffisamment motivé ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la demande de titre de séjour du 26 mai 2015, que M. B...s'est borné à solliciter la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas saisi le préfet de l'Oise d'une demande fondée sur les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 dudit code ; qu'ainsi, le représentant de l'Etat n'avait nulle obligation d'examiner d'office une telle demande dès lors qu'il n'y était tenu par aucune disposition législative ou réglementaire ; qu'au demeurant, et en tout état de cause, l'appelant n'a apporté, devant l'administration, aucun élément relatif à la gravité de son état de santé ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10, peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.311-7 (...) " ;
5. Considérant qu'il est constant que M. B...n'a produit aucune promesse d'embauche, ni aucun contrat de travail au soutien de sa demande de titre de séjour ; qu'ainsi, le préfet de l'Oise pouvait, à bon droit, refuser la délivrance du titre de séjour sollicité ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
7. Considérant que si M. B...fait valoir qu'il entretient une relation avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour temporaire en cours de validité et que deux enfants sont nés de leur union, le 9 décembre 2012 et le 18 janvier 2015, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'existence d'une communauté de vie effective avec sa compagne n'est établie que depuis le 14 avril 2015, ainsi que le reconnaît lui-même l'intéressé ; que par ailleurs, les attestations versées au débat, au demeurant postérieures à la date de l'arrêté contesté, ne peuvent suffire à permettre au requérant de justifier d'une contribution effective à l'éducation et à l'entretien de ces deux enfants ou des liens privilégiés qu'il entretiendrait avec ceux-ci ; qu'en outre, M. B...n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales proches dans son pays d'origine, où résident ses autres enfants et où il a lui-même habituellement vécu durant 37 ans ; que, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour en France du requérant, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour prise par le préfet de l'Oise aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
8. Considérant qu'aux termes des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
9. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit au point 7, s'agissant de l'absence de preuve de liens effectifs entre M. B...et ses deux enfants, il n'est pas établi que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à l'intéressé, le préfet de l'Oise aurait porté une attention insuffisante à l'intérêt supérieur de ces enfants, ni qu'il aurait, par suite, méconnu les stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
10. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté qu'après avoir examiné la situation personnelle de M.B..., le préfet a considéré que celui-ci ne pouvait bénéficier d'une mesure de régularisation ; que les circonstances d'ordre personnel et familial dont l'appelant fait état ne sont pas de nature à entacher d'erreur manifeste d'appréciation le refus opposé par le préfet à une mesure de régularisation ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B..., au ministre de l'intérieur et à Me C...A....
Copie sera adressée au préfet de l'Oise.
Délibéré après l'audience publique du 20 septembre 2016 à laquelle siégeaient :
- Mme Odile Desticourt, présidente de chambre,
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- M. Rodolphe Feral, premier conseiller.
Lu en audience publique le 4 octobre 2016.
L'assesseur le plus ancien,
Signé : M. E...La présidente de chambre,
Signé : O. DESTICOURT
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Marie-Thérèse Lévèque
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N° 16DA00741
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