Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2017, MmeA..., représentée par Me D... C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2016 par lequel la préfète de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à titre principal, à verser à son conseil sur le fondement combiné des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à titre subsidiaire, à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée le 26 janvier 1990 à New-York ;
- l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal et son avenant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme B...E...A..., ressortissante sénégalaise née le 26 octobre 1984, est entrée en France le 26 octobre 2013 selon ses déclarations ; que le 7 janvier 2016, Mme A...a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 18 octobre 2016, la préfète de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée ; que Mme A...relève appel du jugement du 25 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 18 octobre 2016 de la préfète de la Seine-Maritime ;
Sur la décision refusant la délivrance d'un certificat de résidence :
2. Considérant que la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que la préfète de la Seine-Maritime, qui n'avait pas à mentionner expressément les pathologies dont souffre la requérante, a notamment indiqué le motif pour lequel elle ne suivait pas l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, à savoir l'existence d'un traitement approprié disponible dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé (...) " ;
4. Considérant que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ; que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ;
5. Considérant qu'il ressort de l'avis du 7 juin 2016 du médecin de l'agence régionale de santé que l'état de santé de Mme A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne peut bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des pièces produites par Mme A...que cette dernière a gardé de graves séquelles d'un accident vasculaire cérébral et qu'elle est suivie par des médecins en France et bénéficie d'un traitement par Kardégic 160, dont le principe actif est l'acétylsalicylate de lysine et par Tahor, dont le principe actif est l'atorvastatine ; que la préfète de la Seine-Maritime produit une liste des médecins spécialisés au Sénégal parmi lesquels figurent des médecins, notamment des neurologues et cardiologues, à même de suivre la requérante pour sa pathologie ; que la préfète de la Seine-Maritime produit également la liste nationale des médicaments et produits disponibles au Sénégal sur laquelle figure la substance active de l'acétylsalicylate ; que la préfète de la Seine-Maritime produit également, en appel, un arrêté du ministre de la santé et de l'action sociale du Sénégal du 8 octobre 2012 portant octroi de visa et autorisation de débit à la spécialité Lesstrol 20 Mg dont le principe actif est l'atorvastatine ; que, dans ces conditions, les documents produits par la préfète la Seine-Maritime établissent la possibilité pour Mme A...de bénéficier d'un traitement approprié au Sénégal où existe une offre de produits équivalents à ceux prescrits pour les pathologies dont elle est atteinte, ainsi que des structures médicales susceptibles de lui fournir les suivis médicaux requis ; que, par suite, et sans qu'il soit nécessaire à la préfète de la Seine-Maritime d'établir si le traitement par Tahor est indispensable à son traitement dès lors qu'il est disponible au Sénégal, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
6. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...a donné naissance le 4 mai 2015 à un enfant dont le père est un compatriote titulaire d'une carte de séjour temporaire ; que Mme A...fait valoir que le père de l'enfant, après sa naissance, a emporté l'enfant chez lui où il résidait avec une autre compagne, l'a séquestré et l'a sous-alimenté pendant plus d'un mois au point que l'enfant a dû être hospitalisé pendant plus de trois semaines ; que Mme A...soutient cependant que la décision attaquée aurait pour effet de priver son enfant de son père et que cela serait contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant ; que, toutefois, il n'est pas établi que le père de l'enfant contribue de quelque manière que ce soit à son éducation ou qu'il a noué des liens stables et intenses avec ce dernier depuis sa naissance ; que, d'ailleurs, Mme A...a déposé une requête auprès du juge aux affaires familiales afin que le père de l'enfant soit condamné à lui verser une pension alimentaire mensuelle de cent euros tendant à démontrer ainsi l'absence de contribution du père à la date de la décision attaquée ; que si Mme A...fait également valoir qu'elle ne s'oppose pas à des droits de visite du père et qu'elle a pu reconfier l'enfant à celui-ci dans le cadre d'un dispositif adapté, cette circonstance est en tout état de cause postérieure à la décision attaquée ; que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ; que Mme A...fait valoir qu'elle ne pourra pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, qu'elle a fui son pays pour échapper à une union forcée et qu'elle a eu un enfant né en France avec un compatriote titulaire d'une carte de séjour temporaire dont elle est séparée ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 5, Mme A...pourra bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ressort également des pièces du dossier que Mme A...n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment deux de ses enfants nés d'une précédente union, dont l'intéressée ne démontre pas le caractère forcé, et où elle-même a toujours vécu jusqu'à l'âge de 29 ans avant son arrivée en France en 2013 ; qu'en outre, ainsi qu'il a été dit au point 7, il n'est pas établi que le père de l'enfant contribue de quelque manière que ce soit à son éducation ou qu'il a noué des liens stables et intenses avec ce dernier depuis sa naissance ; que, dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A...une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, la préfète de la Seine-Maritime a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences qu'elle comporte sur sa situation personnelle ;
9. Considérant que les stipulations du paragraphe 42 de l'accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février 2008 renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l'article L. 313-14 du code précité ; que, par suite, Mme A...ne saurait utilement soutenir que la préfète de la Seine-Maritime aurait méconnu les stipulations de l'article 42 de l'accord du 23 décembre 2006 ; qu'en tout état de cause, Mme A...n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces stipulations de l'accord ou sur celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour serait illégale ;
Sur l'obligation de quitter le territoire national :
11. Considérant que si le médecin de l'agence régionale de santé ne s'est pas prononcé sur le point de savoir si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine, il appartient au préfet d'examiner cette question, dès lors qu'il estime qu'un traitement approprié existe dans ce pays et qu'il ressort des éléments du dossier qui lui a été soumis que l'état de santé de l'étranger malade suscite des interrogations sur sa capacité à supporter le voyage vers son pays d'origine ; qu'en l'espèce, les pièces produites au dossier ne font état d'aucune contre-indication médicale au voyage ; que, dès lors qu'il n'est pas établi que l'état de santé de Mme A...pouvait susciter des interrogations en la matière, la préfète de la Seine-Maritime n'avait pas, en tout état de cause, à saisir le médecin de l'agence régionale de santé pour avis sur la capacité à voyager de la requérante ;
12. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, la décision obligeant Mme A...à quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 10 que Mme A...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire national ;
14. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 8, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences qu'elle comporte sur la situation personnelle du requérant ;
15. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 7, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire national serait illégale ;
Sur la décision fixant le pays de destination
17. Considérant que la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
18. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 16 que Mme A...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire national à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;
19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...E...A..., au ministre de l'intérieur et à Me D...C....
Copie en sera adressée à la préfète de la Seine-Maritime.
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N°17DA01382