Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2018, le préfet du Pas-de-Calais demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter les conclusions de première instance ;
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;
- le règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) ;
- les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne C166/13 du 5 novembre 2014, et C249/13 du 11 décembre 2014 ;
- les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme du 23 août 2016, n° 59166/1228 et du 30 octobre 1991 n°13447/87 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Christine Courault, présidente de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de son interpellation par les services de police, M.A..., ressortissant irakien né le 1er janvier 1997, a fait l'objet le 25 juillet 2018 d'un arrêté du préfet du Pas-de-Calais l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Le préfet du Pas-de-Calais interjette appel du jugement du 2 août 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé ses décisions.
Sur le moyen retenu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille :
2. Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) ". Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations, applicables uniquement aux relations entre les institutions européennes et les administrés, est inopérant à l'encontre de la décision obligeant M. A...à quitter le territoire français. Cependant, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne.
3. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 5 novembre 2014, Mukarubega, C166/13 et CJUE, 11 décembre 2014, Boudjilida, C249/13), le droit à être entendu se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
4. En l'espèce, il ressort du procès-verbal d'audition de M. A...par les services de police le 25 juillet 2018, que ce dernier, assisté par un interprète en langue kurde, langue qu'il a déclaré comprendre, a pu présenter des observations sur la légalité de son séjour et sur sa situation personnelle. Il a notamment été interrogé sur les raisons de son départ hors de son pays d'origine et son parcours, sur sa situation personnelle et familiale, sur sa situation administrative au regard des règles du droit au séjour en France. Il a été informé de l'éventualité d'une mesure d'éloignement vers son pays d'origine et d'une interdiction de retour en France, et interrogé sur les éventuelles observations qu'il avait à formuler. Ainsi, M. A...a été à même de présenter de manière utile et effective les éléments pertinents qui auraient pu influer sur la décision de l'autorité préfectorale qui n'était alors pas tenue de lui indiquer qu'il pouvait spontanément présenter des observations écrites. Dès lors, il n'a pas été privé du droit d'être entendu préalablement à toute mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement, principe général du droit de l'Union européenne. Par suite, c'est à tort, que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du 25 juillet 2018.
5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M.A....
Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions contestées :
6. Par un arrêté du 18 décembre 2017, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 121 du même jour, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. E... C..., chef du bureau du contentieux du droit des étrangers, à l'effet de signer, notamment, les décisions contenues dans l'arrêté attaqué en cas d'absence ou d'empêchement de M. D...B..., directeur des migrations et de l'intégration. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté.
Sur l'obligation de quitter le territoire :
7. Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée (...). ". L'arrêté contesté précise les conditions d'entrée en France de M.A..., ainsi que les raisons pour lesquelles le préfet du Pas-de-Calais a estimé que celles-ci étaient irrégulières, et indique que l'intéressé, entrant dans le cas prévu par le 1° du I de l'article L. 511-1 du code précité, pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Cette mesure répond, ainsi, aux exigences de motivation prévues par cet article.
8. Contrairement à ce que soutient M.A..., la décision l'obligeant à quitter le territoire mentionne les éléments personnels relatifs à sa situation et en particulier, qu'il n'est présent en France que depuis une semaine, qu'il ne dispose pas de liens privés et familiaux en France et qu'il n'établit pas être exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, il ne résulte ni de la motivation de la décision attaquée, ni d'aucune pièce du dossier, que le préfet du Pas-de-Calais n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A... avant de prendre cette décision.
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition de M. A... par les services de police, que celui-ci aurait manifesté à cette date l'intention de demander l'asile en France, alors notamment qu'il a indiqué avoir quitté son pays et qu'il souhaitait se rendre en Grande-Bretagne, ou qu'il aurait été empêché de le faire. L'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre n'a, dès lors, pas méconnu le droit constitutionnel de l'asile.
10. Aux termes du premier paragraphe de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés : " Aucun des États contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ".
11. M. A...ne peut utilement se prévaloir du principe de non-refoulement énoncé par les stipulations précitées de la convention de Genève dès lors qu'il n'établit pas avoir la qualité de réfugié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 doit être écarté.
12. M. A...n'a sollicité l'asile en France ni au cours de son audition par les services de police, ni à un autre moment antérieurement à l'édiction de la décision d'obligation de quitter le territoire français. Interrogé sur d'éventuelles démarches administratives dans d'autres Etats membres de l'Union européenne, il a répondu n'en avoir effectué aucune et n'a pas indiqué, contrairement à ce qu'il fait valoir dans ses écritures, qu'il souhaitait se rendre au Royaume Uni dans le but de présenter une demande d'asile. Il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais aurait commis une erreur de droit en lui faisant obligation de quitter le territoire français sans tenir compte de son besoin de protection internationale.
13. La décision obligeant M. A...à quitter le territoire français n'implique pas par elle-même son renvoi vers son pays d'origine. Par suite, est inopérant à l'encontre d'une telle décision le moyen tiré de ce qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences à l'égard de l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine.
14. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait illégale.
Sur la décision fixant le pays de destination :
15. Il résulte de ce qui a été dit au point 14 que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
16. L'arrêté cite l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise la nationalité de M. A...et indique qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a fixé le pays de destination énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays de renvoi de doit être écarté.
17. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". La Cour européenne des droits de l'homme a rappelé qu'il appartenait en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu'il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives " de dissiper les doutes éventuels " au sujet de ces éléments (23 août 2016, J.K et autres c/ Suède, n° 59166/1228). Selon cette même cour, l'appréciation d'un risque réel de traitement contraire à l'article 3 précité doit se concentrer sur les conséquences prévisibles de l'éloignement du requérant vers le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres à l'intéressé (30 octobre 1991, Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni, paragraphe 108, série A n° 215). A cet égard, et s'il y a lieu, il faut rechercher s'il existe une situation générale de violence dans le pays de destination ou dans certaines régions de ce pays si l'intéressé en est originaire ou s'il doit être éloigné spécifiquement à destination de l'une d'entre elles. Cependant, toute situation générale de violence n'engendre pas un risque réel de traitement contraire à l'article 3, la Cour européenne des droits de l'homme ayant précisé qu'une situation générale de violence serait d'une intensité suffisante pour créer un tel risque uniquement " dans les cas les plus extrêmes " où l'intéressé encourt un risque réel de mauvais traitements du seul fait qu'un éventuel retour l'exposerait à une telle violence.
18. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, en dépit de la gravité de la situation générale en Irak qui est le terrain d'un conflit armé violent opposant notamment les forces armées gouvernementales et l'organisation " Etat islamique ", rendue publique par des rapports émanant d'organisations non gouvernementales et d'instances officielles, il régnait dans cet Etat une situation de violence généralisée telle qu'un civil de nationalité irakienne devrait, de ce seul fait, être regardé comme personnellement soumis à des risques de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, M. A...soutient également qu'il serait exposé à des risques personnels en cas de retour en Irak en raison, d'une part, qu'il est la cible d'une vendetta pour avoir entretenu une relation amoureuse non consentie par les parents de sa petite amie et, d'autre part, de son appartenance à la minorité kurde. Toutefois, en se bornant à faire état de ces éléments, il n'établit pas sérieusement qu'il serait exposé à des risques personnels et actuels de persécution en cas de retour dans son pays d'origine, alors que par ailleurs, il n'a jamais fait état de ces éléments lors de son audition devant les services de police et n'a pas davantage évoqué un risque de persécutions en raison de ces éléments lorsqu'il a été informé qu'il pourrait être reconduit à destination de l'Irak. Au demeurant, l'intéressé n'a déposé aucune demande d'asile en France ou dans les pays européens qu'il a traversés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
19. Il résulte de ce qui a été dit au point 14 que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire
20. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...). ".
21. La décision attaquée, qui cite les dispositions précitées, indique notamment que M. A..., qui n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et n'a pas déclaré de lieu de résidence permanente et effective, présente un risque de se soustraire à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige manque en fait et doit être écarté.
22. Il ressort des pièces du dossier que M. A...ne justifie séjourner régulièrement sur le territoire français et n'a sollicité ni une protection au titre de l'asile en France, ni la délivrance d'un titre de séjour. En outre, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Dans ces conditions, le préfet du Pas-de-Calais en refusant d'accorder à M. A...un délai de départ volontaire n'a pas commis d'erreur dans son appréciation de la situation de ce dernier au regard des dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
23. Il résulte de ce qui a été dit au point 14 que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire national.
24. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".
25. La décision prononçant à l'encontre de M. A...une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, qui mentionne les dispositions du III de l'article L. 511-1 précité, indique notamment qu'il n'a jamais débuté de procédure pour être en situation régulière, qu'il n'a aucun lien privé ou familial en France, qu'il n'a pas fait l'objet précédemment d'une mesure d'éloignement. Ainsi et contrairement à ce que soutient l'intéressé, cette décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle n'avait en outre pas à faire état expressément de l'absence de circonstances humanitaires susceptibles de faire obstacle en l'espèce au prononcé d'une interdiction de retour, dès lors que l'intéressé ne s'était prévalu d'aucune circonstance humanitaire particulière lors de son audition par les services de police, se bornant à indiquer qu'il souhaitait se rendre en Grande-Bretagne pour avoir " une vie meilleure " et qu'il ne voulait pas retourner dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
26. Il ressort de l'article 2 de l'arrêté attaqué du 25 juillet 2018, notifié à M. A...le même jour à 15h50, que l'intéressé a été informé de ce qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. L'article 4 du même arrêté communique à l'intéressé diverses informations relatives à l'identité du responsable du traitement, les finalités de celui-ci et les conditions dans lesquelles il peut exercer un droit d'accès et de rectification aux données qui le concernent. Dès lors, M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas reçu l'information prévue par les dispositions précitées, circonstance qui serait, au demeurant, sans influence sur la légalité de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français elle-même.
27. En se fondant sur les conditions irrégulières du séjour en France de M.A..., sur l'absence de liens privés et familiaux en France et sur le fait qu'il n'a pas entrepris la moindre démarche en vue de régulariser sa situation au regard du séjour en France, le préfet du Pas-de-Calais a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour pour une durée limitée à un an.
28. Compte tenu des déclarations de l'intéressé relatées au point 25 et des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A...mentionnés au point précédent, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant, au regard des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'aucune circonstance humanitaire ne s'opposait à l'édiction d'une interdiction de retour.
29. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Pas-de-Calais est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 2 août 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 25 juillet 2018 par lequel il a obligé M. A... à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1806858 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille du 2 août 2018 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. F...A....
Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
N°18DA01879 2