Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 août 2016 et 2 janvier 2017, M. et MmeD..., représentés par Me A...B..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2009.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.
1. Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la SEP Cofina 02809 et d'un contrôle sur pièces de leur dossier, M. et Mme D...ont reçu une proposition de rectification datée du 25 septembre 2012 par laquelle l'administration fiscale a remis en cause la réduction d'impôt sur le revenu pour investissement outre-mer prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts dont ils avaient bénéficié à raison d'investissements réalisés par l'intermédiaire de la SEP Cofina 02809 au titre de l'année 2009 ; que M. et Mme D...relèvent appel du jugement du 30 juin 2016 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...), dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. (...) / Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'investissement ayant ouvert droit à réduction d'impôt est cédé ou cesse d'être affecté à l'activité pour laquelle il a été acquis ou créé, ou si l'acquéreur cesse son activité, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle cet événement est intervenu (...) Il n'est pas procédé à la reprise mentionnée à la troisième phrase du présent alinéa lorsque, en cas de défaillance de l'entreprise locataire, les biens ayant ouvert droit à la réduction d'impôt sont donnés en location à une nouvelle entreprise qui s'engage à les maintenir dans l'activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés pendant la fraction du délai de cinq ans restant à courir dans les conditions prévues au présent alinéa.(...) " ;
3. Considérant qu'il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l'objet, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, de constater qu'un contribuable remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l'avantage fiscal institué par l'article 199 undecies B ;
4. Considérant qu'il est constant que la société en participation Cofina 02809, dont Mme D...détient 4,1 % des parts sociales, a pour activité la location de longue durée de tous biens d'équipements professionnels mobiliers et immobiliers à des entreprises dont l'activité est située dans les départements et collectivités d'outre-mer ; que l'administration fiscale a remis en cause le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu pratiquée par M. et Mme D...aux motifs que le financement des investissements litigieux présentait un caractère opaque, que leur paiement à la société Excium n'avait pas été justifié et que les logiciels objet de l'investissement n'étaient pas affectés à l'activité professionnelle de l'exploitant, la SARL Videaurema ; que M. et Mme D...allèguent cependant que la SEP Cofina 02809 aurait acquis auprès de la SARL Excium deux logiciels de supervision center V2-V8 et trois logiciels de remontée d'alerte Contrôl Center, pour un montant total de 195 385 euros hors taxes, donnés en location à la SARL Videaurema pour les besoins de son activité ;
5. Considérant que si M. et Mme D...produisent pour la première fois en appel la copie de l'annonce parue au BODACC le 25 mars 2012 faisant état de la cession, au 31 janvier 2012, par la SARL Videaurema de son fonds de commerce à la SARL SVDC ainsi que la copie du contrat de location de deux logiciels de supervision center V2-V8 et de trois logiciels de remontée d'alerte Contrôl Center conclu le 8 octobre 2009 entre la SEP Cofina 02809 et la SARL Videaurema, il résulte toutefois de l'instruction que ce contrat stipule que la location ne prendra effet qu'à compter de la signature du procès-verbal de prise en charge du matériel par le fournisseur du matériel, la SARL Excium, et par la société locataire, la SARL Videaurema, mandatée par le propriétaire à cette fin et qu'en cas d'absence de prise d'effet avant le 31 décembre 2009, la SEP Cofina 02809 n'est plus engagée ; que les requérants n'apportent aucun élément de nature à démontrer que le procès-verbal de prise en charge aurait été signé et que ce contrat de location aurait pris effet ou tout autre élément probant démontrant l'effectivité de la location ; qu'il n'est notamment même pas démontré que la SARL Videaurema se serait acquittée de tout ou partie des loyers semestriels prévus par le contrat de location ; que, dans ces conditions, la seule production du contrat de location signé le 8 octobre 2009 et de la copie de l'annonce parue au BODACC ne suffit pas à établir que les cinq logiciels acquis par la SEP Cofina auraient été donnés en location à la SARL Videaurema et qu'ainsi, ils auraient été, dans les cinq ans suivant leur acquisition, affectés à l'activité de cette société pour laquelle ils avaient été acquis ; qu'au surplus, aucun autre document probant n'est produit afin de démontrer que la SARL Videaurema ait eu une activité effective entre sa création en 2007 et la cession du fonds de commerce intervenue en 2012 ; que, par suite, l'administration fiscale a pu légalement considérer, pour le motif tiré de l'absence d'affectation des logiciels en litige à l'activité de la société Videaurema pour laquelle ils avaient été acquis, qui suffit à lui seul à justifier le bien-fondé de l'imposition, que ces investissements n'étaient pas éligibles à la réduction d'impôt prévue par les dispositions précitées de l'article 199 undecies B du code général des impôts et procéder à la reprise de la réduction d'impôt pratiquée par M. et Mme D...au titre de leurs revenus de l'année 2009 ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...D...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
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N°16DA01519