Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée compromet son projet professionnel en ce qu'elle le prive définitivement de la possibilité de candidater pour le recrutement, par l'université de Nantes, d'un professeur des universités en vue de pourvoir l'emploi de professeur de logistique qu'elle a publié ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en ce qu'il n'est pas établi que la sixième section du Conseil national des universités aurait délibéré dans le respect, d'une part, des règles de quorum, d'autre part, des modalités de vote et, enfin, de l'audition des deux rapporteurs désignés pour examiner sa candidature ;
- la sixième section du Conseil national des universités est incompétente pour imposer une transmission de l'ensemble des pièces complémentaires par voie postale ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en ce que, d'une part, elle méconnait les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 5 juillet 2018 et, d'autre part, elle s'est estimée en situation de compétence liée en rejetant sa candidature au seul motif qu'il n'avait pas adressé ses pièces complémentaires par voie postale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2018, la ministre de l'enseignement, de la recherche et de l'innovation conclut au rejet de la requête. Elle soutient que, d'une part, la condition d'urgence n'est pas remplie et, d'autre part, que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M.A..., et, d'autre part, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 16 avril 2018 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- le représentant de M. A...;
- le représentant de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a différé la clôture de l'instruction au mercredi 18 avril 2018 à 16 heures puis après en avoir informé les parties au jeudi 19 avril 2018 à 16 heures.
Vu les pièces complémentaires, enregistrées le 18 avril 2018, présentées par la ministre de l'enseignement, de la recherche et de l'innovation ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 18 avril 2018, présenté par M.A..., qui conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier :
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
- l'arrêté du 5 juillet 2017 relatif à la procédure d'inscription sur les listes de qualification aux fonctions de maître de conférences ou de professeur des universités ;
- le code de justice administrative ;
1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;
2. Considérant que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 952-6 du code de l'éducation : " Sauf dispositions contraires des statuts particuliers, la qualification des enseignants-chercheurs est reconnue par une instance nationale (...) " ; que selon le premier alinéa du I. de l'article 45 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences : " I. Les demandes d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités, assorties d'un dossier individuel de qualification, sont examinées par la section compétente du Conseil national des universités (...) Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur." et qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 5 juillet 2017 relatif à la procédure d'inscription sur les listes de qualification aux fonctions de maître de conférences ou de professeur des universités : " Dès l'ouverture des registres de candidature, les candidats accèdent à un espace personnel sécurisé de stockage de documents. Cet espace permet aux candidats de déposer les pièces constitutives de leur dossier de candidature. (...) En complément des pièces obligatoires mentionnées au présent article, les sections peuvent demander aux candidats de leur fournir des documents scientifiques complémentaires. Ces documents seront déposés par les candidats dans leur espace personnel sécurisé de stockage de documents. La section précise si certaines pièces complémentaires doivent être envoyées par voie postale. (...) Les dossiers ne comportant pas les pièces complémentaires exigées par les sections ou des pièces complémentaires non conformes peuvent ne pas être examinés par les sections. (...) " ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...exerce en qualité de maître de conférences à l'Université de Bretagne occidentale, au sein du département de Gestion Administrative et Commerciale des Organisations de l'Institut universitaire et technologique de Brest-Morlaix ; que, le 19 octobre 2017, il a déposé sa candidature sur la plateforme Galaxie pour l'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités pour la sixième section - " Sciences de Gestion " - du Conseil national des universités (CNU); que, par un courrier électronique en date du 10 janvier 2018, la présidente de la 6ème section du CNU, d'une part, l'a notamment informé que les pièces complémentaires qu'il devait adresser par voie postale n'avaient pas été reçues; que, par une décision en date du 8 février 2018, la 6ème section du Conseil national des universités lui a notifié que sa candidature à la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités n'avait pas été examinée; que, par une requête enregistrée le 16 mars 2018, M. A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 8 février 2018 et, d'autre part, d'enjoindre au Conseil national des universités de réexaminer sa demande d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeurs des universités ;
5. Considérant que le requérant fait valoir, au titre de l'urgence que, candidat à un poste de professeur des universités créé par l'université de Nantes et correspondant particulièrement à son expérience et à ses compétences, il ne pourra y être recruté faute de qualification aux fonctions de professeur des universités ; que cet emploi ne sera pas pourvu en l'absence d'autre candidature recevable ; qu'il est également probable, selon M.A..., qu'un tel poste, dont la localisation répond en outre aux contraintes de sa vie familiale, ne se présentera pas avant quelques années ; qu'ainsi, la décision de la sixième section du CNU porte une atteinte gravé et immédiate à sa situation professionnelle et aux intérêts de l'université de Nantes et de ses étudiants ; que, toutefois, d'une part le requérant n'est pas placé par la décision dont il demande la suspension dans l'impossibilité de poursuivre l'activité professionnelle qu'il exerce, d'autre part il n'apparaît pas, en particulier en raison du caractère hypothétique de la qualification de M. A...comme de son recrutement par l'université de Nantes que cette décision porterait atteinte à l'intérêt public qui s'attache à ce que le poste que celle-ci a créé soit pourvu ; que, par suite, n'est pas établie une atteinte aux intérêts de M. A...ou à un intérêt public suffisamment grave pour caractériser une urgence justifiant l'intervention d'une mesure de suspension ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A...ne peut être accueillie, y compris les conclusions qu'elle comporte tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A...et à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.