Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2015, M. et MmeA..., représentés par Me D...C..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 5 février 2015 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- si les dispositions du g) du 1° du I de l'article 31-1 du code général des impôts posent le principe qu'en cas de rupture anticipée de l'engagement de location, le revenu foncier de l'année de rupture est majoré des amortissements déduits, en cas de licenciement du contribuable, cette majoration ne s'applique pas ; cette exception doit s'interpréter strictement ; par suite, aucune condition n'impose le maintien de la situation de chômage jusqu'à la signature de l'acte de vente, ni de délai entre le licenciement et la revente du bien concerné ; la vente de l'appartement a été motivée par un licenciement et par la dégradation de leur situation financière qui s'en est suivie ; la réintégration des amortissements déduits n'est ainsi pas justifiée ;
- la réponse ministérielle au député Goasguen du 22 novembre 2011 qui leur a été opposée par l'administration, selon laquelle la cession ou la reprise du bien par le propriétaire ne peut être considérée comme motivée par le licenciement que dans la mesure où à la date de rupture de l'engagement de location, le contribuable est inscrit comme demandeur d'emploi, introduit une restriction qui n'est pas prévue par les dispositions du g) du 1° du I de l'article 31-1 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l'engagement de location ne peut avoir été rompu en 2008 car le logement des époux A...a été mis en location par un bail sous seing privé du 30 octobre 2003 et a été vendu loué le 10 avril 2009 ; la cession d'un bien n'est opposable aux tiers et donc à l'administration qu'à compter de la publication de l'acte authentique ; aussi seule la date de l'acte de vente signé le 10 avril 2009 doit être retenue comme constitutive de la rupture de l'engagement de location ;
- le service a pu régulièrement remettre en cause l'avantage fiscal dont avait bénéficié M. et Mme A...car l'instruction 5 D-5-96 et la réponse ministérielle au député Goasguen du 22 novembre 2011 précisent que les personnes licenciées sont celles dont le contrat de travail est résilié à l'initiative de leur employeur et qui sont inscrites comme demandeurs d'emploi ; or à la date de signature de l'acte authentique de vente du logement appartenant aux requérants, M. A... n'était plus inscrit comme demandeur d'emploi depuis fin 2008, ayant signé un contrat de travail à compter du 3 novembre 2008.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Muriel Milard, première conseillère,
- et les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public.
1. Considérant que M. et Mme A...ont acquis le 13 décembre 2002 un appartement et deux emplacements de stationnement situés à Toulouse qu'ils ont loués sous le régime fiscal dit du " Besson neuf " puis cédés le 10 avril 2009 ; qu'à la suite de la rupture de l'engagement de louer ce bien pendant neuf ans, l'administration a remis en cause la déduction des revenus fonciers de l'amortissement calculé sur le prix d'acquisition de ce bien et réintégré ces amortissements aux revenus fonciers de l'année 2009 ; que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 5 février 2015 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 et des pénalités correspondantes ;
Sur le bien-fondé des impositions contestées :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au présent litige : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : (...) g) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre ler janvier 1999 et le 2 avril 2003, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 8 % du prix d'acquisition du logement pour les cinq premières années et à 2,5 % de ce prix pour les quatre années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. (...) Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d'habitation principale à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal.(...) Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des engagements définis au présent g n'est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits (...). En cas (...) de licenciement (...) cette majoration ne s'applique pas. " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le licenciement de l'un des époux soumis à une imposition commune interdit à l'administration d'appliquer la majoration du revenu net foncier prévue en cas de rupture de l'engagement de louer pendant neuf ans le bien immobilier à raison duquel l'avantage fiscal a été obtenu lorsque cette rupture est consécutive à ce licenciement ;
4. Considérant qu'il convient de se placer, pour apprécier si l'un des conjoints a fait l'objet d'un licenciement, à la date de la rupture de l'engagement ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que si M. A... a effectivement été licencié le 30 novembre 2007, il a toutefois retrouvé un emploi à compter du 1er août 2008 au 30 septembre 2008 au sein de la société MP2 Cosmétic Solutions, puis à compter du 3 novembre 2008 jusqu'au 26 novembre 2009 en qualité de chef de projet au sein de la société Média 6 ; que si l'appartement appartenant à M. et Mme A... a fait l'objet d'un compromis de vente signé le 15 janvier 2009, celui-ci n'a pas été enregistré ; que la cession du bien en cause n'a été effective et rendue opposable aux tiers qu'à la date de signature de l'acte authentique de vente, soit le 10 avril 2009 et a provoqué ainsi la rupture de l'engagement de location afférent à ce bien ; qu'il est constant qu'à cette date, M. A... disposait d'un emploi salarié ; que par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé que l'engagement que M. et Mme A...avaient pris, sur le fondement des dispositions précitées du g) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, n'avait pas été respecté et a majoré le revenu net foncier des intéressés pour l'année 2007 du montant des amortissements qu'ils avaient déduits ;
En ce qui concerne la doctrine :
5. Considérant que comme cela a été dit au point 4, M. A...disposait d'un emploi salarié à la date de la rupture de l'engagement de louer le bien neuf ans résultant de la signature de l'acte authentique de vente le 10 avril 2009 ; que par suite, M. et Mme A...ne peuvent utilement contester l'interprétation de la notion de licenciement donnée par l'instruction administrative référencée 5 D-5-96 du 20 août 1996 et de la réponse ministérielle au député Claude Goasguen publiée au Journal officiel du 22 novembre 2011, opposées par l'administration selon lesquelles la cession ou la reprise du bien par le propriétaire ne peut être considérée comme motivée par le licenciement que dans la mesure où à la date de rupture de l'engagement de location, le contribuable est inscrit comme demandeur d'emploi ; qu'en tout état de cause, celles-ci ne comportent, en ce qui concerne la notion de licenciement, aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme E...A...et au ministre de l'économie et des finances.
Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l'audience publique du 29 novembre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Muriel Milard, première conseillère,
- M. Rodolphe Féral, premier conseiller.
Lu en audience publique le 13 décembre 2016.
Le rapporteur,
Signé : M. B...Le président-assesseur,
Signé : M. F...Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Marie-Thérèse Lévèque
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N°15DA00539