Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2016, M.B..., représenté par Me D... E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 10 novembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2015 du préfet de la Seine-Maritime ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour alors qu'il justifie résider en France depuis plus de dix ans ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet de la Seine-Maritime a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale à raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale à raison de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2016, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 janvier 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Muriel Milard, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant kosovar, né le 1er octobre 1985, entré en France le 16 octobre 2003 selon ses déclarations, a demandé son admission au séjour au titre de l'asile ; que sa demande a été rejetée par une décision du 23 avril 2004 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 26 novembre 2004 de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il a, le 30 décembre 2013, demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il relève appel du jugement du 10 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2015 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;
Sur le refus de séjour :
2. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
3. Considérant que si le requérant fait valoir qu'il est entré en France en 2003 à l'âge de dix-huit ans et qu'il peut donc se prévaloir d'une durée de séjour de plus de dix ans à la date de la décision attaquée, il ressort toutefois des pièces du dossier et sans que cela soit contesté, que M. B...ne produit aucun justificatif de sa présence pour la période de novembre 2009 à novembre 2010 ; qu'en outre, il est constant que l'intéressé a quitté la France pour l'Allemagne et a été interpellé le 19 janvier 2011 alors qu'il tentait de revenir sur le territoire national ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il pouvait se prévaloir d'une présence habituelle et continue de plus de dix années sur le territoire français à la date de la décision attaquée ; que le préfet de la Seine-Maritime n'était ainsi pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de refuser à M. B...son admission exceptionnelle au séjour ; qu'il n'a, par suite, pas entaché la décision en litige d'un vice de procédure ;
4. Considérant que comme cela a été dit au point 3, M. B...ne peut se prévaloir d'une durée de séjour de plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; qu'en outre, s'il fait valoir qu'il a tissé de nombreux liens sociaux et personnels en France où il a retrouvé des membres de sa famille, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille et ne démontre pas être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie privée et familiale en dehors du territoire national notamment au Kosovo où résident ses frères et soeurs ; qu'il n'établit pas davantage disposer en France de liens affectifs et stables d'une particulière intensité ; que M. B... ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels pour la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par suite, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4, compte tenu des conditions de séjour de M. B...en France, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter la France, de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
7. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur le pays de destination :
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision en litige, de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire national ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre de l'intérieur et à Me D...E....
Copie sera adressée à la préfète de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 29 novembre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Muriel Milard, première conseillère,
- M. Rodolphe Féral, premier conseiller.
Lu en audience publique le 13 décembre 2016.
Le rapporteur,
Signé : M. C...Le président-assesseur,
Signé : M. F...
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Marie-Thérèse Lévèque
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N°16DA00168