Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2017, Mme A..., représentée par Me B...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2017 du préfet de la Somme ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 5 juillet 2017, devenu définitif, le préfet de la Somme, faisant application des dispositions de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a prononcé la remise de Mme A..., aux autorités italiennes. Par un arrêté du 26 septembre 2017, le même préfet a, en exécution de cette mesure, assigné Mme A... à résidence sur le territoire de la commune d'Amiens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 561-2 de ce code, et lui a imparti de se présenter quotidiennement au commissariat de police d'Amiens. Mme A... fait appel du jugement du 2 octobre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions en annulation de l'arrêté du 26 septembre 2017.
2. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : / 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 (...) / Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve que la durée maximale de l'assignation ne puisse excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. / Lorsqu'il apparaît qu'un étranger assigné à résidence en application du présent article ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné au 3° du II de l'article L. 511-1, notamment parce qu'il n'a pas respecté les prescriptions liées à l'assignation à résidence ou qu'à l'occasion de la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement il a pris la fuite ou opposé un refus, l'article L. 551-1 est applicable. (...) ". Aux termes de l'article L. 561-1 du même code : " (...) L'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l'autorité administrative doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (...) ". Aux termes de l'article R. 561-2 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application (...) de l'article L. 561-2 (...) est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés. (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 551-1 de ce code : " Dans les cas prévus aux 1° à 7° du I de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné au 3° du II de l'article L. 511-1 peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quarante-huit heures. (...) ".
3. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que l'assignation à résidence d'un étranger sur le fondement de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans l'attente de l'exécution effective d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne, n'est pas subordonnée à la condition qu'il présente un risque de fuite au sens des dispositions du II de l'article L. 511-1 du même code. Il résulte au contraire de ces dispositions que cette assignation à résidence n'a vocation à se substituer à la mesure de rétention prévue par les dispositions de l'article L. 551-1 de ce code qu'en présence de garanties de représentation de nature à prévenir un tel risque. Dès lors, Mme A... ne saurait utilement se prévaloir à l'encontre de la décision contestée de ce qu'elle ne présente pas de risque de fuite et justifie de garanties de représentation.
4. En deuxième lieu, la circonstance que les services de police n'auraient pas encore été rendus destinataires du dossier administratif de Mme A... est relative aux conditions d'exécution de l'arrêté contesté et est, par suite, sans influence sur sa légalité. La requérante ne saurait, par suite, utilement s'en prévaloir pour soutenir que sa remise aux autorités italiennes ne présente pas le caractère d'une perspective raisonnable.
5. En troisième lieu, si les décisions d'assignation à résidence prévues par les dispositions, citées au point 2, des articles L. 561-1 et L. 561-2 ne sont pas assimilables à des mesures privatives de liberté, les modalités de ces mesures susceptibles d'être imparties par l'autorité administrative, en vertu des mêmes dispositions et de l'article R. 561-2 du même code, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent. Elles ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir, ni au droit au respect de la vie privée garantie par les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Mme A..., dont le domicile se situe à Amiens, fait valoir qu'elle est atteinte d'un diabète sévère, suivi dans la même ville par son médecin traitant ainsi qu'au centre hospitalier universitaire d'Amiens, et que cette pathologie occasionne des douleurs rendant ses déplacements difficiles. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, en l'absence d'éléments médicaux précis sur les troubles dont elle se dit affectée, que son assignation à résidence sur le territoire de la même commune et l'obligation de se présenter quotidiennement auprès du commissariat de cette ville porteraient une atteinte disproportionnée à sa liberté constitutionnellement garantie d'aller et venir ou à son droit au respect de sa vie privée, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou encore lui imposerait une contrainte excessive eu égard à l'objectif d'assurer l'exécution de l'arrêté de remise du 5 juillet 2017, en méconnaissance des dispositions, citées au point 2, des articles L. 561-1, L. 561-2 et R. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Somme du 26 septembre 2017. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée à la préfète de la Somme.
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N°17DA02423