Résumé de la décision
Dans cette affaire, Mme B..., une ressortissante de la République Démocratique du Congo, a demandé l'annulation d'une décision du préfet de la Somme qui a ordonné son transfert vers la Belgique, en raison de l'accord donné par les autorités belges pour sa prise en charge. Elle a présenté une demande d'asile en France le 11 avril 2017. Le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation par un jugement du 3 août 2017. Mme B... a donc interjeté appel. La cour a confirmé le jugement, rejetant ses demandes et les arguments avancés.
Arguments pertinents
1. Sur la charge de la preuve : Mme B... a soutenu que le préfet devait prouver qu'elle avait reçu des informations complètes concernant l'application du règlement du 26 juin 2013. La cour a rejeté cet argument en notant qu’elle n’avait pas démontré avoir été privée des garanties prévues par les articles 4 et 5 du même règlement.
2. Sur la définition des "membres de la famille" : La cour a rappelé que selon le règlement (UE) n° 604/2013, les seuls membres de la famille pouvant influencer la détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande de protection internationale sont limités aux conjoints, enfants mineurs et d'autres relations spécifiques. Les frères et sœurs ne sont pas inclus. Elle a ainsi écarté la possibilité que la présence de la sœur de Mme B... en tant que réfugiée en France puisse justifier un examen du dossier en France.
3. Sur l'exercice du pouvoir discrétionnaire du préfet : La cour a conclu que le préfet n'avait pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne mettant pas en œuvre la clause discrétionnaire de l'article 17 du règlement, considérant que le simple fait que la sœur réside en France ne suffisait pas à remettre en cause la décision de transfert.
Interprétations et citations légales
- Règlement (UE) n° 604/2013 - Article 2 : Il définit les "membres de la famille" limitativement et souligne que les frères et sœurs de la personne demandeuse ne sont pas inclus dans cette définition. La cour a jugé que "la sœur de Mme B... ne peut utilement faire valoir que sa soeur est titulaire en France d'un titre de séjour en qualité de réfugiée pour soutenir que ces dispositions auraient été méconnues".
- Règlement (UE) n° 604/2013 - Article 9 : Ce dernier stipule les critères de détermination de l'État responsable de l'examen de la demande de protection internationale. La cour a précisé que "l’admission au séjour en tant que bénéficiaire d'une protection internationale d'un membre de la famille du demandeur d'une telle protection est l'un des critères de détermination".
- Règlement (UE) n° 604/2013 - Article 17 : Concernant la clause discrétionnaire, la cour a évoqué que "la circonstance que la sœur de Mme B... réside en France en qualité de réfugiée n'est pas, par elle-même, de nature à démontrer qu'en refusant de mettre en œuvre la clause discrétionnaire, le préfet de la Somme aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d’appréciation".
En conclusion, la cour a jugé que Mme B... n'était pas fondée à contester le rejet de sa demande, valide tant sur le plan procédural que matériel, et ses arguments ont été rejetés en raison de leur manque d'assise légale et factuelle.