Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2017, MmeD..., représentée par Me B...A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1702600 du 29 août 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2017 de la préfète de la Seine-Maritime l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l'attente, de la mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui était refusé, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme C...D..., ressortissante de la République démocratique du Congo née le 14 avril 1987, déclare être entrée sur le territoire français le 8 octobre 2016 ; qu'elle a présenté une demande d'asile le 19 octobre 2016 ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande le 28 février 2017, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 10 juillet 2017 ; que par un arrêté du 8 août 2017, la préfète de la Seine-Maritime l'a obligée à quitter le territoire français en vertu des dispositions du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ; que Mme D...relève appel du jugement du 29 août 2017 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 août 2017 de la préfète de la Seine-Maritime ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire national :
2. Considérant que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des éléments de fait et de droit sur lesquels il se fonde ; que si Mme D...soutient que l'arrêté ne comporte pas d'éléments relatifs à son état de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée aurait informé la préfète de la Seine-Maritime de son état de santé ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) en application du présent chapitre : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié " ; qu'il résulte de ces dispositions que, même si elle n'a pas été saisie d'une demande de titre de séjour fondée sur les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative qui dispose d'éléments d'informations suffisamment précis et circonstanciés établissant qu'un étranger résidant habituellement sur le territoire français est susceptible de bénéficier des dispositions protectrices de l'article L. 511-4-10° du même code, avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire, doit saisir le médecin de l'agence régionale de santé pour avis dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l'article R. 313-22 dudit code ;
4. Considérant que Mme D...produit deux certificats médicaux datés des 23 août 2017 et 13 septembre 2017, le premier indiquant qu'elle est suivie pour des soins en rapport avec une pathologie appartenant au champs des psychotraumatismes et le second, qu'elle présente actuellement un épisode dépressif sévère nécessitant un suivi médicamenteux assorti d'une psychothérapie et qu'elle ne pourrait bénéficier de ce traitement dans son pays d'origine, ce qui l'exposerait à des risques vitaux ; que, toutefois, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'état de santé de Mme D...ait été porté à la connaissance de la préfète de la Seine-Maritime avant que celle-ci, qui n'avait été saisie que d'une demande de titre de séjour au titre de l'asile, ne prenne l'arrêté contesté du 8 août 2017 ; qu'au surplus, les certificats médicaux produits sont postérieurs à l'arrêté attaqué ; que le certificat du 23 août 2017 est rédigé en des termes et mentions vagues et imprécis et celui du 13 septembre 2017 fait état d'un épisode dépressif et d'un traitement actuel dont rien dans ce certificat ne permet d'établir que cet état de santé existait avant le 8 août 2017 et aurait pu être pris en considération avant cette date ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressée ;
5. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ;
6. Considérant que Mme D...fait valoir qu'elle est mère de deux enfants, nés le 1er juin 2007 et le 8 décembre 2009 et que son retour dans son pays d'origine l'empêcherait d'avoir accès à des soins appropriés et, en conséquence, de leur assurer des conditions de vie décente ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 4, Mme D...n'établit pas qu'à la date de l'arrêté attaqué, son état de santé nécessitait une prise en charge dont le défaut l'aurait empêchée de s'occuper de ses enfants et d'assurer leur entretien et leur éducation ; qu'en outre, la requérante ne démontre pas que le père de ses deux enfants, son époux, qui réside à Kinshasa selon les mentions qu'elle a portées dans sa demande d'asile, ne pourrait s'occuper des enfants avec elle en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. Considérant qu'ainsi qu'il a été indiqué au point 7, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté ;
9. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel par la préfète, que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée à la préfète de la Seine-Maritime.
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N°17DA01848