Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2017, M. B..., représenté par Me F...C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2016 de la préfète de la Seine-Maritime ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère,
- et les observations de Me E... A...substituant Me F...C..., représentant M.B....
1. Considérant que M. B..., ressortissant algérien né le 7 août 1993, est entré en France le 28 novembre 2014, selon ses déclarations ; que, le 2 décembre 2015, il a demandé la délivrance d'un certificat de résidence valable un an ; qu'il relève appel du jugement du 23 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du 29 novembre 2016 de la préfète de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant que l'arrêté du 29 novembre 2016 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles la préfète de la Seine-Maritime s'est fondée pour refuser de délivrer à M. B... un titre de séjour, en particulier celles relatives à la circonstance, invoquée par l'intéressé à l'appui de sa demande de titre de séjour, que l'état de santé de son père nécessite une assistance ; que cette décision répond, ainsi, aux exigences de motivation définies par les dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; que cette motivation n'avait pas à expliciter le but poursuivi par l'autorité préfectorale en prenant une décision de refus de titre de séjour, l'absence d'une telle mention ne faisant pas obstacle à ce que le requérant puisse contester utilement la légalité de cette décision au regard des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de la motivation de l'arrêté du 29 novembre 2016 et alors même que cet arrêté ne mentionne pas une relation que M. B... affirme avoir engagée avec une ressortissante française quelques mois auparavant, que la préfète de la Seine-Maritime aurait procédé à un examen insuffisant de la situation particulière de l'intéressé avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour ;
4. Considérant que M. B..., qui vivait en France depuis deux ans au jour de l'arrêté du 29 novembre 2016, fait valoir que plusieurs membres de sa famille, dont l'une de ses soeurs et son père, malade, vivent en France ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa présence auprès de ce dernier, dès lors qu'il était atteint de la même affection de longue durée préalablement à l'entrée du requérant sur le territoire français et que plusieurs autres membres de sa famille, qui se bornent à attester qu'ils sont dans l'impossibilité de l'assister, y sont aussi présents ; que la relation avec une ressortissante française dont M. B... se prévaut ne durait que depuis quelques mois à la date de la décision contestée ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que M. B... aurait rompu tout lien avec sa mère et les autres membres de sa fratrie restés en Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans ; qu'ainsi, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour en France de l'intéressé, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du paragraphe 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, la préfète de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. B... en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation pour lui délivrer un titre de séjour ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant qu'en application des dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionné dans l'arrêté du 29 novembre 2016, l'obligation de quitter le territoire français qui assortit une décision de refus de titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation en fait distincte de celle de cette décision ; que celle-ci, ainsi qu'il a été dit au point 2, est en l'espèce suffisamment motivée ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français manque en fait ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 5 que les moyens tirés, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doivent être écartés ;
8. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3 en ce qui concerne le refus de titre de séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français n'aurait pas été précédée d'un examen suffisant de la situation particulière de M. B... ;
9. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 en ce qui concerne le refus de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
10. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste commise par le préfet dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. B... ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
11. Considérant que M. B... a demandé un titre de séjour ; qu'en raison même de l'accomplissement de cette démarche, qui tendait à son maintien régulier sur le territoire français, il ne pouvait ignorer qu'en cas de refus, il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et d'être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il serait légalement admissible ; qu'il a ainsi été en mesure, lors du dépôt de sa demande ou au cours de l'instruction de celle-ci, de faire valoir de manière utile et effective, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a concomitamment obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que, par suite, et alors même que la décision fixant le pays de renvoi est une décision distincte de l'obligation de quitter le territoire français, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne, n'a pas été méconnue ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 10, que les moyens tirés, par voie d'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doivent être écartés ;
13. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision désignant le pays dont M. B... a la nationalité comme pays de renvoi sur la situation personnelle de celui-ci ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., au ministre de l'intérieur et à Me F...C....
Copie sera adressée à la préfète de la Seine-Maritime.
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N°17DA01929