Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2017, le préfet du Nord demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de première instance.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 ;
- le décret n° 2016-1456 du 28 octobre 2016 ;
- le décret n° 2016-1457 du 28 octobre 2016 ;
- l'arrêté interministériel du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- l'arrêté interministériel du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant ivoirien né le 10 avril 1985, est entré en France le 28 avril 2008, sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'à la suite du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 mai 2009, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 30 juillet 2010, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris à son encontre, le 11 février 2011, un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que M. A... a toutefois obtenu à partir de 2014, sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, deux cartes de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " lui permettant de bénéficier en France d'une prise en charge médicale, dont la seconde arrivait à expiration le 16 novembre 2016 ; qu'il en a demandé le renouvellement le 26 septembre 2016 ; que, par un arrêté du 31 mars 2017, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays dont l'intéressé a la nationalité comme pays de renvoi ;
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :
2. Considérant qu'il résulte des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable aux demandes présentées avant le 1er janvier 2017, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'une carte de séjour temporaire à un étranger qui en fait la demande au titre de ces dispositions, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... souffre de troubles psychiques, qui ont nécessité plusieurs hospitalisations, et bénéficie d'un suivi régulier en centre médico-psychologique ainsi que d'un traitement médicamenteux associant deux antidépresseurs, un anxiolytique, un hypnotique et un antipsychotique ; qu'il est constant que le défaut d'un traitement adapté à son état pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par l'intéressé, le préfet du Nord s'est fondé sur l'avis émis le 24 janvier 2017 par trois médecins de l'agence régionale de santé selon lequel un traitement approprié existe dans son pays d'origine ; qu'en produisant cet avis, dont ni l'irrégularité ni la caducité ne sont démontrées, ainsi qu'il sera précisé aux points 6 à 9, le préfet du Nord doit être regardé comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel traitement en Côte d'Ivoire ; qu'en outre, il ressort des différentes pièces produites par le préfet du Nord, et notamment celles rédigées en langue anglaise, dont aucune disposition ni aucune règle générale de procédure n'interdit la prise en compte sans traduction, que les principes actifs de l'un des antidépresseurs, de l'hypnotique et de l'anxiolytique prescrits à M. A... en France, de même que d'autres médicaments appartenant à la classe des antidépresseurs et à celle des antipsychotiques, sont disponibles en Côte d'Ivoire ; que l'attestation et les certificats médicaux rédigés le 23 septembre 2016, le 10 avril et le 9 mai 2017 par un médecin psychiatre produits par l'intéressé ne comportent aucune indication circonstanciée sur l'éventuelle nécessité de poursuivre, sans aucune substitution possible, le traitement médicamenteux précis qu'il reçoit, une telle nécessité n'étant pas démontrée par l'association de deux antidépresseurs ; qu'il résulte en outre des documents produits par le préfet du Nord qu'il existe en Côte d'Ivoire une offre de soins en psychiatrie, notamment une offre publique pour la prise en charge des patients en ambulatoire, en dépit de la faiblesse numérique de cette offre relevée par l'Organisation mondiale de la santé en 2014 ; qu'enfin, si les certificats médicaux produits par M. A... soulignent le caractère post-traumatique de sa pathologie, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un retour en Côte d'Ivoire constituerait par lui-même une nouvelle exposition traumatique incompatible avec la prise en charge qui lui est nécessaire, en dépit même des cicatrices qu'il conserve, dès lors qu'en l'absence d'éléments probants complémentaires, celles-ci ne peuvent être attribuées aux événements politiques dont il affirme avoir été victime dans son pays ; que, dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que, contrairement aux conclusions de l'avis des médecins de l'agence régionale de santé, le traitement nécessité par son état de santé n'existe pas en Côte d'Ivoire et qu'en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet du Nord aurait fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du préfet du Nord du 31 mars 2017 ;
4. Considérant qu'il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif de Lille ;
Sur les autres moyens soulevés par M. A... en première instance :
En ce qui concerne la compétence de la signataire de la décision attaquée :
5. Considérant que, par un arrêté du 1er mars 2017, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à Mme F...E..., cheffe de bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, pour signer les décisions de refus de titre de séjour, les obligations de quitter le territoire français, les décisions relatives au délai de départ volontaire et celles fixant le pays de renvoi ; qu'ainsi, la signataire de l'arrêté du 31 mars 2017 était compétente à cet effet ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
S'agissant de la légalité externe :
6. Considérant, en premier lieu, que l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce, prévoit que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé prévu par l'article L. 313-11 du même code est émis " dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé " ; que l'arrêté du 9 novembre 2011, également applicable, relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé prévoit notamment que le rapport médical du médecin agréé ou du praticien hospitalier est adressé sous pli confidentiel au médecin de l'agence régionale de santé qui conserve ce rapport et transmet son avis à l'autorité préfectorale sous couvert du directeur de l'agence régionale de santé, qui peut y joindre un avis complémentaire s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour ;
7. Considérant que les prescriptions de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique relatives à l'établissement par les médecins des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires sont au nombre des règles professionnelles que les médecins de l'agence régionale de santé doivent respecter ; que, toutefois, contrairement à ce que soutient M. A..., elles ne régissent pas la procédure administrative au terme de laquelle le préfet prend sa décision ; que la régularité de cette procédure implique seulement, pour respecter les prescriptions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les documents soumis à l'appréciation du préfet comportent l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, ainsi que, le cas échéant, l'avis complémentaire du directeur de l'agence régionale de santé, et soient établis de manière telle que, lorsqu'il statue sur la demande de titre de séjour, le préfet puisse vérifier que l'avis au regard duquel il se prononce a bien été rendu par le médecin de l'agence régionale de santé compétent ; que l'avis doit, en conséquence, permettre l'identification du médecin de l'agence régionale de santé dont il émane et être signé par lui ; qu'eu égard à la garantie que constitue la consultation du médecin de l'agence régionale de santé, l'identification de l'auteur de l'avis prévu à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constitue une formalité dont la méconnaissance est susceptible d'entacher l'ensemble de la procédure ;
8. Considérant, en l'espèce, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord s'est prononcé au vu d'un avis signé par trois médecins de l'agence régionale de santé, qui se sont ainsi chacun désigné comme l'un des co-auteurs de l'avis, et précisant leur identité ; que la circonstance que cet avis a été assumé par trois médecins de l'agence régionale de santé au lieu d'un seul, n'est pas par elle-même de nature à priver le requérant d'une garantie, dès lors que chacun de ces médecins avaient été désignés par le directeur de l'agence régionale de santé pour émettre un tel avis, conformément aux dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de ce que l'avis ne comportait pas l'identification de son auteur doit, par suite, être écarté ;
9. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, que l'évolution de l'état de santé de M. A... postérieurement à l'avis du 24 janvier 2017 aurait rendu celui-ci caduc et justifié une nouvelle consultation du médecin de l'agence régionale de santé avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour, par l'arrêté du 31 mars 2017 ;
10. Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition ne fait obligation au préfet de communiquer à l'étranger qui demande un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé sur sa demande ; qu'en outre, le préfet du Nord a produit à l'instance l'avis du 24 janvier 2017 ;
11. Considérant, en quatrième lieu, que l'arrêté contesté comporte un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s'est fondé pour refuser de délivrer à M. A... un titre de séjour et répond, ainsi, aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision manque en fait ;
S'agissant de la légalité interne :
12. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de la formule employée par le préfet du Nord dans son arrêté, selon laquelle, au regard de l'avis des médecins de l'agence régionale de santé, " et des éléments médicaux que Monsieur C...A...a bien voulu [lui] communiquer, rien ne permet de conclure qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié en Côte d'Ivoire ", que le préfet aurait procédé à un examen insuffisant de la situation particulière de M. A... ; qu'il résulte, à l'inverse, de l'emploi de cette formule que le préfet du Nord ne s'est pas cru lié par l'avis du 24 janvier 2017 ;
13. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes de l'arrêté du 31 mars 2017 que le préfet du Nord a également examiné la possibilité d'admettre M. A... au séjour au titre de la vie privée et familiale ; que l'intéressé, célibataire et sans enfant à charge en France, fait valoir qu'il y vit depuis plus de neuf ans, que sa demi-soeur et ses deux nièces ont la nationalité française, et qu'il exerce la profession d'agent de sécurité, pour laquelle il a obtenu en octobre 2016 les diplômes d'agent de prévention et de sécurité et d'agent des services de sécurité et incendie et d'assistance à personne, ainsi qu'en décembre 2017, la carte professionnelle exigée par la règlementation ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A... conserve, en Côte d'Ivoire, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans, plusieurs membres de sa famille proche ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions du séjour en France de M. A... et malgré les signes d'intégration professionnelle donnés depuis plusieurs mois à la date de l'arrêté contesté, la décision lui refusant un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi et n'a, par suite, pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
14. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. A... en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
15. Considérant, en premier lieu, qu'en application des dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionné dans l'arrêté du 31 mars 2017, l'obligation de quitter le territoire français qui assortit une décision de refus de titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation en fait distincte de celle de cette décision ; que celle-ci, ainsi qu'il a été dit au point 11, est en l'espèce suffisamment motivée ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français manque en fait ;
16. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 14 que les moyens tirés, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doivent être écartés ;
17. Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 13 en ce qui concerne le refus de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
18. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue du 3° du I de l'article 57 la loi du 7 mars 2016 : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...) " ; qu'en vertu des dispositions du II de l'article 67 de la même loi, ces dispositions sont applicables aux obligations de quitter le territoire français prises à compter du 1er novembre 2016 ;
19. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3, qu'il existe en Côte d'Ivoire des possibilités de traitement adaptés à la pathologie de M. A..., malgré son origine traumatique ; que si M. A... invoque la faiblesse numérique du nombre de praticiens spécialisés en psychiatrie exerçant dans ce pays, évaluée par l'Organisation mondiale de la santé pour l'année 2014 à 0,1 pour 100 000, cette seule circonstance ne suffit pas à établir qu'il ne pourra pas effectivement y bénéficier de la prise en charge qui lui est nécessaire ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté ;
20. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A... serait entachée d'une erreur manifeste commise par le préfet du Nord dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
21. Considérant, en premier lieu, que le préfet du Nord, qui a mentionné dans son arrêté les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'avait pas à motiver spécifiquement le choix du délai de trente jours qu'il a accordé à M. A... pour quitter le territoire français, dès lors que ce délai correspond à la période de droit commun prévue par ces dispositions et que l'intéressé n'a fait valoir aucun élément permettant de justifier la nécessité de disposer d'un délai supérieur ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire doit être écarté ;
22. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 20, que les moyens tirés, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français doivent être écartés ;
23. Considérant, en troisième lieu, que, si M. A... fait valoir la durée de sa présence en France ainsi que son état de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en lui faisant application du délai de départ volontaire de droit commun de trente jours, le préfet ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
24. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 31 mars 2017 vise le dernier alinéa du I de l'article L. 511-1 et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, cet arrêté mentionne la nationalité du requérant, rappelle les décisions de rejet de sa demande d'asile et précise que la décision ne méconnaissait pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'elle est, ainsi, suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 122-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
25. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 15 à 20, que les moyens tirés, par voie d'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doivent être écartés ;
26. Considérant que M. A... n'assortit d'aucun élément probant ses allégations selon lesquelles, militaire dans le Nord de son pays, il aurait finalement rejoint les forces rebelles en 2003, ce qui lui aurait valu plusieurs incarcérations au cours desquelles il aurait été victime de tortures, et, ainsi, se trouverait personnellement exposé dans son pays à des risques pour sa vie et sa sécurité ; qu'en particulier, les clichés photographiques destinés à établir l'agression de sa tante et son jeune frère et le certificat médical relevant qu'il présente des cicatrices compatibles avec son récit sont insuffisants à cet égard ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont, d'ailleurs, rejeté sa demande d'asile, l'Office ayant relevé le caractère peu crédible du récit de ses incarcérations et de son évasion ; que, dans ces conditions, la décision désignant la Côte d'Ivoire comme pays de renvoi n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
27. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 31 mars 2017 ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. A... sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1704718 du 19 septembre 2017 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Lille et ses conclusions présentées en appel sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. C... A...et Me B...D....
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
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N°17DA02022