Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2017, M.C..., représenté par Me B...E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 28 septembre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2017 par lequel la préfète de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, et portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en cas de réexamen de sa demande dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, subsidiairement sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller,
- et les observations de Me D...A..., représentant M.C....
1. Considérant que M. C..., ressortissant marocain né le 3 mars 1979, déclare être entré en France en août 2003 ; que le 27 septembre 2016, il a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 12 avril 2017, la préfète de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pour une durée de deux ans ; que M. C...relève appel du jugement du 28 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2017 de la préfète de la Seine-Maritime ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-1 du même code doit être saisie de la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par un étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de dix ans ; que si M. C...soutient être entré en France en août 2003, il n'apporte aucun élément de preuve de sa présence en France avant le mois d'avril 2004, date de son interpellation par les services de police ; qu'en outre, les années passées en détention au titre d'une peine privative de liberté ne peuvent être regardées comme une période de résidence habituelle au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et s'imputer sur le calcul des dix ans qu'elles mentionnent ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C...a été incarcéré du 9 février 2013 au 9 septembre 2016 ; que cette période de détention de trois ans et sept mois ne peut être prise en compte dans le calcul de la durée de sa résidence en France ; qu'ainsi, à la date de la décision attaquée du 12 avril 2017, M. C...ne justifie pas d'une durée de présence habituelle en France de plus de dix ans ; que, par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir qu'en raison de la durée de son séjour en France, la préfète de la Seine-Maritime ne pouvait légalement, par la décision attaquée, lui refuser le séjour sans avoir au préalable consulté la commission du titre de séjour ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée procéderait d'un défaut d'examen particulier de la situation de M.C... ; que si l'intéressé soutient que l'arrêté ne mentionne pas qu'il a validé des diplômes au cours de sa détention, qu'il a entamé un suivi psychiatrique dans un service d'addictologie et qu'il est toujours atteint d'une pathologie invalidante depuis son accident en 1999 ayant entraîné des interventions chirurgicales en 2015 et 2016, il n'établit pas avoir porté ces éléments à la connaissance de la préfète préalablement à la décision attaquée ; que, d'ailleurs, la préfète de la Seine-Maritime produit en appel la copie de la demande de délivrance d'un titre de séjour que lui a adressée M. C...ainsi que les pièces jointes à cette demande et qu'aucun de ces documents ne fait état de ces éléments ; que, par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen particulier de sa situation doit être écarté comme manquant en fait ;
4. Considérant que les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure de refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour et d'éloignement et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace pour l'ordre public ; que lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une telle menace, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a fait l'objet entre 2005 et 2013 de plus de dix condamnations pénales notamment pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, rébellion, des vols avec violence, vol en réunion et escroquerie ; qu'il a ainsi fait l'objet d'une condamnation par la cour d'appel de Paris le 11 mai 2011 à une peine de deux ans d'emprisonnement dont quinze mois avec sursis pour vol avec l'aide d'une mineure, la cour relevant dans la détermination du quantum de la peine la nature et la gravité des faits ; qu'il a également fait l'objet d'une autre condamnation par le tribunal de grande instance de Rouen le 7 mai 2013, confirmée par la cour d'appel de Rouen le 5 septembre 2013, à une peine de trois mois d'emprisonnement pour coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité supérieure à huit jours avec préméditation ou port d'armes, menaces de mort réitérées et dégradation du bien d'autrui avec entrée par effraction ; que la circonstance que le dernier fait délictueux ayant entraîné une condamnation remonte à 2012, que le requérant a fait l'objet d'une libération conditionnelle en 2016 à la suite de son bon comportement en détention et a entrepris des soins pour ses addictions et qu'en 2008, le préfet lui a accordé un titre de séjour en considération de sa vie privée et familiale, ne suffit pas pour faire regarder l'intéressé comme ne présentant plus une menace pour l'ordre public à la date de l'arrêté en litige dès lors que les faits ayant valu à M. C...ces condamnations et une incarcération entre le 9 février 2013 et le 9 septembre 2016 présentent un caractère récent, répété et suffisamment grave ; que, par suite, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que l'intéressé présentait à la date de la décision attaquée, une menace pour l'ordre public et a pu légalement refuser pour ce motif la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
7. Considérant que M. C...soutient qu'il est entré en France en 2003, qu'il entretient des liens avec sa famille qui est présente en France, ses parents et ses frères et soeurs étant soit de nationalité française, soit titulaires d'une carte de résident et que sa présence en France est nécessaire au regard de son état de santé et des soins qu'il a entrepris ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à supposer même que M. C...soit entré en France en 2003, celui-ci était alors âgé de vingt-quatre ans et avait toujours vécu avant cette date dans son pays d'origine alors que son père vivait déjà en France et que sa mère et ses frères et soeurs mineurs l'avaient rejoint au titre du regroupement familial dès l'année 2002 ; que les attestations de ses parents selon lesquelles le requérant rendait visite à sa famille pendant ses permissions de sortie et qu'il vit désormais à leur domicile ne suffisent pas à établir l'intensité des liens que M. C...aurait noués avec chacun des membres de sa famille depuis son entrée en France ; que malgré les diplômes obtenus pendant sa détention, M. C...ne justifie pas d'une insertion professionnelle ou d'un projet d'insertion professionnelle depuis sa libération conditionnelle, ni même d'ailleurs avant son incarcération ; qu'il est constant que M. C...souffrait en 2004, à la suite d'un accident de circulation survenu au Maroc en 1999 ayant entraîné une fracture du fémur, d'une infection à staphylocoque chronique nécessitant des soins ; que, comme l'a relevé la préfète de la Seine-Maritime dans la décision attaquée, le médecin de l'agence régionale de santé a conclu le 5 mars 2008 à l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de prise en charge médicale et à la disponibilité des soins dans son pays d'origine ; que s'il établit en 2015 avoir subi une intervention chirurgicale, le certificat médical daté de janvier 2016 émanant d'un chirurgien orthopédique indique que le requérant présente une cicatrisation complète, une absence de douleurs et un examen radiologique satisfaisant ; que si ce même certificat évoque une possible nouvelle intervention chirurgicale de transfert hémi-tibiale antérieur, l'intéressé n'apporte aucun élément sur les suites médicales réservées à cette éventuelle intervention ; qu'ainsi, nonobstant l'attestation d'un médecin généraliste établie en avril 2017 rédigée en des termes vagues et très généraux, M.C..., par les documents qu'il produit, ne justifie d'aucune évolution défavorable de son état de santé depuis 2008 et n'établit pas que son état de santé nécessiterait une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait pas se faire soigner dans son pays d'origine ; que dans ces conditions, l'arrêté en litige refusant à M C...la délivrance d'un titre de séjour n'a pas, eu égard tant à la nature qu'à la gravité des faits pour lesquels il a fait l'objet des condamnations pénales mentionnées au point 5, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que pour les mêmes motifs, il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est illégale ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire national :
9. Considérant que si M. C...soutient que la préfète de la Seine-Maritime était avisée de son état de santé et qu'elle devait en conséquence, avant de prendre la décision attaquée, recueillir l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le requérant n'apporte toutefois à l'appui de cette allégation aucun commencement de preuve de ce qu'il aurait informé la préfète d'une évolution défavorable de son état de santé depuis 2008, date à laquelle le médecin de l'agence régionale de santé, ainsi qu'il a été dit au point 7, avait estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge dont le défaut n'entrainerait pas des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement était disponible au Maroc ; que d'ailleurs, dans la demande de titre de séjour que M. C...a formulée et dont la préfète produit une copie, l'intéressé n'évoque pas son état de santé ; que, par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 8, que M. C...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire national ;
11. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 7, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire national est illégale ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ;
14. Considérant que M. C...soutient que la décision du 12 avril 2017 lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours alors qu'il est sous le régime de libération conditionnelle jusqu'à ce qu'il ait purgé sa peine, en principe en septembre 2017 ; que, toutefois, cette seule circonstance ne justifie pas à elle seule qu'un délai supérieur aurait dû être accordé à M. C...alors qu'il n'est ni établi, ni même allégué que le départ volontaire de l'intéressé dans le délai de trente jours fixé aurait des conséquences sur sa situation personnelle et l'aménagement de sa peine ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
15. Considérant que la décision fixant le pays de destination comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle indique notamment que M. C... n'établit ni même n'allègue être exposé à des risques de torture ou de traitements inhumains dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait ;
16. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 12, que M. C...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;
Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
17. Considérant qu'aux termes des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour / (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (...) " ;
18. Considérant qu'il ressort des termes des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs ; que si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère ;
19. Considérant qu'il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger ; qu'elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet ; qu'elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace ; qu'en revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément ;
20. Considérant que la décision d'interdiction de retour pendant deux ans sur le territoire français prise à l'encontre de M. C...précise en particulier la durée de sa présence sur le territoire national, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, la circonstance qu'il a ou non déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement et la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait ;
21. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 12, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision attaquée en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire doit être écarté ;
22. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français ; que s'il établit sa présence en France à compter d'avril 2004, il n'a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour la première fois qu'en avril 2007 ; qu'il a été placé en détention du 9 février 2013 au 9 septembre 2016 à la suite de plus d'une dizaine de condamnations pénales rendues pour des faits de trafics de stupéfiants, vol avec violence, vol en réunion, escroquerie, violence avec usage ou menace d'une arme, coups et blessures volontaires avec préméditation, menace de mort réitérée, rébellion et outrage à personne dépositaire de l'autorité publique ; qu'ainsi qu'il a été exposé au point 5, sa présence en France représente une menace réelle et actuelle pour l'ordre public ; qu'ainsi qu'il a également été exposé au point 7, l'intéressé n'établit pas l'intensité des liens qu'il aurait noués avec chacun des membres de sa famille depuis son entrée en France et n'établit ni même n'allègue que les membres de sa famille ne pourraient lui rendre visite au Maroc où un de ses frères à la date de la décision attaquée ; que, par suite, alors même qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, la décision de la préfète de la Seine-Maritime lui interdisant le retour en France pendant deux ans, ne méconnaît pas les dispositions du III de l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant ;
23. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée à la préfète de la Seine-Maritime.
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N°17DA02050