Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2017, M.B..., représenté par Me D... C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2017 du préfet de l'Oise ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un certificat de résidence pour ressortissant algérien valable un an dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ou, à défaut, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder dans le même délai au réexamen de sa situation et de lui remettre dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord conclu le 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le protocole annexé ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 22 novembre 1976, est entré en France, selon ses déclarations, le 6 janvier 2005 ; qu'il a présenté, le 10 avril 2017, une demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations du paragraphe 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'il relève appel du jugement du 29 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du 19 mai 2017 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et désignant l'Algérie comme pays de renvoi ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que les vices susceptibles d'affecter la légalité externe et interne d'une décision administrative, en particulier le défaut de motivation d'une telle décision, sont par eux-mêmes sans incidence sur la régularité du jugement statuant sur un recours formé contre cette décision ; que, d'ailleurs, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments développés par les parties, s'est prononcé expressément sur chacun des moyens soulevés devant lui, de sorte que le jugement attaqué n'est entaché d'aucune insuffisance de motivation ;
Sur la légalité de l'arrêté du 19 mai 2017 :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
3. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté comporte un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de l'Oise s'est fondé pour refuser de délivrer à M. B... un titre de séjour ; que cette décision répond, ainsi, aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée manque en fait ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que M. B... reprend en appel le moyen, qu'il avait invoqué en première instance, tiré de ce qu'en raison de l'atteinte portée à sa vie privée et familiale, la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption du motif retenu par le tribunal administratif d'Amiens ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de M. B... était exclusivement fondée sur les stipulations du paragraphe 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que le préfet de l'Oise, qui n'y était pas tenu, n'a pas examiné d'office cette demande sur le fondement des stipulations du paragraphe 1 du même article ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dernières stipulations est inopérant à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour ;
6. Considérant, en quatrième lieu, que si M. B... fait valoir qu'il vit en France depuis l'année 2005, il ne s'y est maintenu qu'au prix de la méconnaissance des décisions portant obligation de quitter le territoire français qui ont été prises à son encontre les 14 novembre 2014 et 3 novembre 2015 ; qu'il ne démontre pas son insertion sociale et professionnelle dans la société française en se prévalant d'une unique promesse d'embauche en qualité de maçon étancheur, établie en 2012 ; que s'il invoque son mariage, célébré le 3 septembre 2016 avec une compatriote titulaire d'un certificat de résidence pour ressortissant algérien valable dix ans, et la naissance d'un enfant, venu au monde le 28 décembre 2016, le mariage était récent à la date de la décision contestée, prise le 19 mai 2017, et l'antériorité de l'union des époux par rapport au mariage n'est pas alléguée ; que M. B... ne justifie pas entretenir avec les autres membres de sa famille résidant en France des liens d'une particulière intensité ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu d'attaches en Algérie, où vivent ses parents et où il a lui-même résidé jusqu'à l'âge de vingt-huit ans ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment des conditions du séjour de M. B... sur le territoire français et du caractère récent de sa vie familiale en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7. Considérant, en cinquième lieu, qu'est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, la circonstance que l'arrêté du 19 mai 2017 mentionne que M. B... s'est vu notifier le 21 novembre 2014 et le 6 novembre 2015 des arrêtés portant refus de séjour et obligation à quitter le territoire français, alors que, comme l'ont justement relevé les premiers juges, ces deux arrêtés sont datés du 14 novembre 2014 et du 3 novembre 2015 ;
8. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
9. Considérant que compte tenu de la possibilité ouverte à l'épouse de M. B... de présenter en sa faveur une demande de regroupement familial et en l'absence de circonstance faisant obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Algérie, la décision de refus de titre de séjour n'a pas, par elle-même, pour effet de séparer l'enfant du couple de l'un de ses deux parents ; qu'ainsi et en tout état de cause, elle ne méconnaît pas l'intérêt supérieur de cet enfant et n'a, par suite, pas été prise en violation des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;
10. Considérant, en septième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de l'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. B... en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
11. Considérant, en premier lieu, que, d'une part, les nombreuses pièces produites en appel par M. B..., constituées en grande partie de documents médicaux, ne suffisent pas à établir le caractère habituel de son installation en France à la date de l'arrêté du 19 mai 2017, compte tenu en particulier de la rupture dans la chronologie des pièces produites pour la période de juillet 2007 à avril 2008 ; que d'autre, part, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que les liens personnels et familiaux de M. B... en France ne sont pas tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; qu'ainsi, le requérant ne tient ni des stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni de celles du 5 du même article, un droit au séjour faisant obstacle à son éloignement ;
12. Considérant, en deuxième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6, 8 et 9 en ce qui concerne le refus de titre de séjour, les moyens tiré de la méconnaissance par l'obligation de quitter le territoire français des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant doivent être écartés ;
13. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste commise par le préfet de l'Oise dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. B... ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et à Me D...C....
Copie en sera adressée au préfet de l'Oise.
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N°17DA02076