Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2017 sous le n° 17DA02094, M.C..., représenté par Me D...B..., demande à la cour :
1°) de suspendre l'exécution du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 5 octobre 2017 ;
2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Oise du 16 mai 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que les affaires enregistrées sous les nos 17DA02094 et 17DA02095 sont présentées par le même auteur, dirigées contre les mêmes décisions et présentent à juger des questions pour partie identiques ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que M. A...C..., ressortissant marocain né le 6 avril 1980, demande à la cour, sous le n° 17DA02094, de suspendre l'exécution du jugement du 5 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2017 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de destination et, sous le n° 17DA02095, d'annuler ce jugement du 5 octobre 2017 ;
Sur les conclusions de la requête n° 17DA02095 :
Sur la régularité du jugement :
3. Considérant qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué, notamment de son point 4, que contrairement à ce que soutient M.C..., le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments invoqués par l'intéressé, a répondu de manière suffisante au moyen tiré de l'atteinte à sa vie privée et familiale ; que les premiers juges ont notamment fait état de sa situation familiale et de l'absence de preuve de la présence en France de membres de sa famille et, en tout état de cause, de l'absence de justification apportée par le requérant de la nécessité de sa présence auprès d'eux ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier pour insuffisance de motivation doit être écarté ;
4. Considérant qu'à supposer que M. C...entende soutenir devant la cour que les premiers juges ont entaché leur jugement de contradiction en ce qui concerne ses attaches familiales en France et au Maroc, dans le cadre de l'examen du moyen de l'atteinte à sa vie privée, cette critique, qui concerne le bien-fondé du jugement n'est pas de nature à remettre en cause sa régularité ; que le moyen doit donc, en tout état de cause, être écarté ;
Sur le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire :
5. Considérant que l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que le préfet de l'Oise a notamment indiqué sur l'appréciation de l'atteinte à la vie privée de M. C...que, malgré la présence en France de plusieurs membres de sa famille, l'intéressé avait vécu dans son pays d'origine pendant plusieurs années sans leur présence et qu'il était en âge de fonder son propre foyer ; que l'arrêté n'est entaché d'aucune contradiction dans ses mentions dès lors que le préfet de l'Oise n'a pas mentionné que l'intéressé ne serait pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que le préfet a également mentionné la demande d'autorisation de travail présentée par M.C... ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté comme manquant en fait ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., célibataire et sans enfant, est entré en France le 30 avril 2014 à l'âge de 34 ans ; que si l'intéressé fait valoir que les membres de sa famille directe vivent en France, ces derniers étaient toutefois déjà présents sur le territoire français depuis de nombreuses années alors même que l'intéressé vivait seul au Maroc et qu'il n'établit pas l'intensité des liens qu'il entretenait avec les membres de sa famille directe présente en France pendant les années qui ont précédé son arrivée sur le territoire français ; que M. C...ne justifie pas avoir noué des liens privés d'une intensité particulière en France et n'établit pas être dépourvu de tous liens personnels dans son pays d'origine où il a toujours vécu avant son arrivée en en France ; que si le requérant se prévaut également d'une demande d'autorisation de travail sur un poste de coiffeur déposée le 26 décembre 2016 et d'une promesse d'embauche, ces éléments ne démontrent pas une insertion professionnelle durable ; qu'enfin, si M. C...soutient que ses parents ont besoin de l'aide d'une tierce personne et qu'il est le seul des enfants à pouvoir la leur apporter, il ressort toutefois des pièces du dossier que si un certificat médical du 18 octobre 2017 fait état de ce que les parents de l'intéressé souffrent de polypathologies invalidantes nécessitant l'aide d'une tierce personne pour les actes de la vie courante, le requérant n'établit pas qu'il serait le seul enfant à pouvoir apporter cette aide quotidienne par la production d'une attestation de ses parents se bornant à faire état que deux de ses frères et une de ses soeurs vivent avec leur famille alors même que ces derniers habitent dans la même localité que ses parents ; que, dans ces conditions, M. C...n'établit pas le caractère indispensable de sa présence auprès de ses parents ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni en tout état de cause celles du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour les mêmes motifs, il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de la requête n° 17DA02094 :
9. Considérant que le présent arrêt rejetant les conclusions tendant à l'annulation du jugement du 5 octobre 2017, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 17DA02094 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C...tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1701692 du 5 octobre 2017.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. C...dans l'instance n° 17DA02094 est rejeté.
Article 3 : La requête n° 17DA02095 de M. C...est rejetée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au ministre de l'intérieur et à Me D...B....
Copie sera adressée au préfet de l'Oise.
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N°17DA02094,17DA02095