Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2017, M. D..., représenté par Me A...B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2017 du préfet du Pas-de-Calais ;
3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. C... D..., ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 31 mars 1992, est entré en France le 26 septembre 2012 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant-élève " et a été admis au séjour en cette qualité jusqu'au 14 octobre 2016 ; que, par un arrêté du 9 mai 2017, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui accorder le renouvellement de son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi ; que M. D... relève appel du jugement du 27 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir ; qu'il appartient ainsi à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble des pièces du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'attestation rédigée le 12 octobre 2017 par le directeur du département de biotechnologies et agroalimentaire de l'Institut des sciences et techniques de l'Université de Valenciennes, produite pour la première fois en appel, qu'inscrit à son arrivée en France en licence " sciences technologies et santé - sciences pour l'ingénieur ", M. D... a validé la première année en 2013-2014, à l'issue de deux années d'études ; qu'il s'est ensuite inscrit, sans succès, en deuxième année de ce cursus, en 2014-2015, puis en deuxième année de licence de " biotechnologies et agroalimentaire-sciences de la vie ", en 2015-2016, cette nouvelle inscription équivalant en réalité à un redoublement au sein du même parcours, compte tenu du renouvellement des accréditations des diplômes de l'Université ; qu'à l'appui de la demande de renouvellement de son titre de séjour présentée pour l'année 2016-2017, M. D... a présenté une inscription en première année de préparation du diplôme universitaire de technologie (DUT) " Qualité Logistique Industrielle et Organisation " ; que, toutefois, à la date de rejet de sa demande, le 9 mai 2017, M. D... venait de valider le premier semestre du DUT, avec une moyenne de 10,93/20 et le rang de vingt-quatrième sur quarante-quatre ; que dans une attestation du 3 octobre 2017, le directeur du département " Qualité, Logistique Industrielle et Organisation " de l'Institut universitaire de technologie de Béthune témoigne du sérieux de M. D... tout au long de l'année universitaire écoulée, à l'issue de laquelle il a d'ailleurs validé le deuxième semestre avec une moyenne de 11/20 et le rang de vingt-troisième sur quarante-trois ; qu'ainsi, malgré les échecs subis durant deux années consécutives, que le requérant explique au demeurant par des difficultés financières l'ayant contraint à exercer auprès du centre des oeuvres universitaires l'activité de veilleur de nuit, durant la quasi-totalité de l'année 2015-2016, et en dépit du changement d'orientation opéré à la suite de cet échec, M. D... ne pouvait être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme ne poursuivant pas des études réelles et sérieuses ; que, dès lors, en rejetant sa demande au motif qu'il ne pouvait se prévaloir de la qualité d'étudiant, le préfet du Pas-de-Calais a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'illégalité de cette décision prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de renvoi ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
6. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté contesté, sous réserve de circonstances de droit ou de fait nouvelles qui justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus de titre de séjour, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet du Pas-de-Calais délivre à M. D... une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ; qu'il y a lieu, par suite, de prescrire une injonction en ce sens et d'impartir à l'administration, à cet effet, un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. D... et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1705235 du 27 septembre 2017 du tribunal administratif de Lille et l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 9 mai 2017 refusant de délivrer un titre de séjour à M. D..., assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais, sous réserve de circonstances de fait ou de droit nouvelles qui justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus de titre de séjour, de délivrer à M. D... une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " étudiant " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. D... la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D..., au ministre de l'intérieur et au préfet du Pas-de-Calais.
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N°17DA02052