Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er septembre 2017, le 11 février 2018 et le 3 avril 2018, M. D..., représenté par Me B...A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2017 du préfet de l'Eure ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour, et de lui restituer son passeport ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. C... D..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 14 février 1992, déclare être entré sur le territoire français le 20 décembre 2015 ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des étrangers et apatrides le 20 juillet 2016, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 2 décembre 2016 ; qu'il a demandé le 15 décembre 2016 un titre de séjour en invoquant la nécessité de bénéficier en France d'une prise en charge médicale ; que, par un arrêté du 18 avril 2017, le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de réfugié, ainsi que sur le fondement des dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11, et de celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de l'Eure a, en outre, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays dont l'intéressé a la nationalité comme pays de renvoi ; que M. D... relève appel du jugement du 20 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, consulté par le préfet de l'Eure sur la demande de titre de séjour formulée le 2 décembre 2016 par M. D..., a émis, le 11 avril 2017, l'avis que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pourrait voyager sans risque vers son pays d'origine ; que les pièces médicales produites par M. D..., en particulier le certificat médical rédigé par un médecin psychiatre le 31 juillet 2017, insuffisamment circonstancié sur ces deux points, ne permet pas de remettre en cause l'appréciation portée par le collège de médecins sur les conséquences d'une absence de traitement et sur la capacité de M. D... à voyager vers la République démocratique du Congo ; qu'ainsi, sans que M. D... puisse utilement invoquer les possibilités limitées de traitement dans son pays, l'arrêté du 18 avril 2017 n'a méconnu ni les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles du 10° de l'article L. 511-4 de ce code ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que M. D... fait valoir qu'il entretient une relation avec une compatriote résidant régulièrement en France, dont il a reconnu par anticipation, le 13 février 2017, l'enfant née le 20 mars 2017, et qu'il a noué des liens avec les deux filles aînées de cette personne ; que, toutefois, ni les attestations rédigées par cette dernière et la mention de cette relation dans le certificat médical du 31 juillet 2017, ni les certificats selon lesquels à partir de mai 2017, M. D... a été présent à plusieurs reprises lors de visites de sa fille chez le médecin, ni, enfin, la reconnaissance, le 15 janvier 2018, d'un autre enfant à naître ne suffisent à établir qu'à la date du 18 avril 2017, à laquelle l'arrêté contesté a été pris et où il convient de se placer pour apprécier sa légalité, les liens familiaux invoqués par M. D... présentaient un caractère effectif et stable ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour en France de M. D..., il ne ressort pas des pièces du dossier que cet arrêté aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi, en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il appartient seulement à M. D..., s'il s'y croit fondé, de faire valoir les éléments de sa vie familiale postérieurs à l'arrêté du 18 avril 2017 à l'appui d'une nouvelle demande présentée à ce titre auprès de l'autorité préfectorale ;
4. Considérant, en troisième lieu, que M. D... ne produit aucun élément probant de nature à démontrer qu'il serait exposé, en cas de retour dans son pays, à des risques de peines ou traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en particulier, les constatations médicales selon lesquelles il présente des cicatrices compatibles avec une brûlure superficielle, une blessure par arme à feu et une blessure par arme blanche sont insuffisantes ; que, dès lors, à supposer que M. D... ait entendu reprendre en appel le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations, un tel moyen doit être écarté ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D..., au ministre de l'intérieur et à Me B...A....
Copie sera adressée au préfet de l'Eure.
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N°17DA01741