Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2017, MmeA..., représentée par Me B...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1701859 du 19 juillet 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2017 ordonnant son transfert aux autorités italiennes ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de prendre en charge sa demande d'asile sans délai à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que dans le cadre de l'examen de la situation administrative de Mme A..., ressortissante ivoirienne née le 28 mars 1988, la consultation du fichier " Eurodac " a révélé que l'intéressée avait été identifiée comme demandeur d'asile en Italie le 28 mai 2016 ; que le préfet de la Somme a saisi les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge, en application du b) de l'article 18.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui a fait l'objet d'un accord implicite ; que Mme A...relève appel du jugement du 19 juillet 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2017 ordonnant son transfert aux autorités italiennes ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 29 du règlement n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 : " Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. /2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. " ; qu'aux termes de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les articles L. 551-1 et L. 561-2 sont applicables à l'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert dès la notification de cette décision. / La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration d'un délai de quinze jours ou, si une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 a été notifiée avec la décision de transfert, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures, ni avant que le tribunal administratif ait statué, s'il a été saisi. " ; qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat (...) " ;
3. Considérant que, lorsque le délai de six mois fixé pour l'exécution de la mesure de transfert a été interrompu par l'introduction d'un recours, il recommence à courir à compter de la décision juridictionnelle qui n'est plus susceptible de faire obstacle à la mise en oeuvre de la procédure de remise ; qu'en cas de rejet du recours par le premier juge, ce délai court à compter du jugement qui, l'appel étant dépourvu de caractère suspensif, rend à nouveau la mesure de transfert susceptible d'exécution ; qu'en cas d'annulation de la mesure de transfert par le premier juge, le délai prévu à l'article 29 précité ne peut être déclenché, en cas d'appel introduit contre le jugement de première instance, qu'à compter, le cas échéant, de l'intervention de la décision juridictionnelle infirmant cette annulation et rejetant la demande de première instance ;
4. Considérant que la consultation du fichier " Eurodac " a révélé que Mme A...était identifiée comme demandeur d'asile en Italie ; que le préfet de la Somme a saisi, le 24 janvier 2017, les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge de l'intéressée ; qu'en application des dispositions du 2 de l'article 25 du règlement n° 604/2013, les autorités italiennes ont implicitement accepté cette demande à l'expiration d'un délai de quinze jours ; que, par un arrêté en date du 14 juin 2017, le préfet de la Somme a ordonné le transfert de Mme A... aux autorités italiennes ; que le délai de six mois imparti à l'administration pour procéder à son transfert à compter de la décision d'acceptation des autorités italiennes a été interrompu par la présentation d'une requête de l'intéressée devant le tribunal administratif d'Amiens le 6 juillet 2017 ; que ce délai a recommencé à courir à compter du jugement du 19 juillet 2017 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'autorité préfectorale aurait décidé de porter à dix-huit mois le délai de remise après avoir constaté que l'intéressée aurait pris la fuite ou qu'elle aurait été emprisonnée ; que, par suite, la décision de transfert est devenue caduque à la date du 19 janvier 2018 dès lors qu'elle n'avait fait l'objet d'aucune décision de prorogation, et n'avait pas été matériellement exécutée ; que la caducité de cette décision a pour effet de priver d'objet la demande tendant à son annulation ; que par suite, les conclusions de Mme A...tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2017 sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Considérant que si, compte tenu de la caducité de la décision attaquée, la France est l'Etat membre responsable de la demande d'asile présentée par MmeA..., toutefois, le présent arrêt, qui se borne à prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par l'intéressée n'implique, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que Mme A...s'étant vu refuser le bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du 18 septembre 2017 du bureau d'aide juridictionnelle, son avocat ne peut utilement se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que ses conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A...tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2017 du préfet de la Somme.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A..., au ministre de l'intérieur et à Me B...D....
Copie sera adressée au préfet de la Somme.
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N°17DA01720