Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2017, M.A..., représenté par Me B...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 21 septembre 2017 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de la Somme du 23 mai 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Somme, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfance signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Julien Sorin, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant nigérian né le 4 septembre 1965, a demandé son admission au séjour au titre de l'asile le 21 mai 2015. La demande de l'intéressé a été rejetée par une décision du 18 janvier 2016 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 25 janvier 2017 de la Cour nationale du droit d'asile. M. A...interjette appel du jugement du 21 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2017 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Nigéria comme pays de destination.
Sur le refus de titre et l'obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ". M. A...soutient que, dès lors qu'il a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile le 2 juin 2017, la mesure d'éloignement prise à son encontre le 23 mai 2017 porte atteinte à son droit au recours effectif. Toutefois, le droit au recours effectif n'implique pas que l'étranger qui fait l'objet d'une procédure accélérée et qui dispose du droit de contester la décision de rejet qui lui est opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile, puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours devant cette juridiction. Au demeurant, l'étranger est à même de faire valoir utilement l'ensemble de ses arguments dans le cadre d'une procédure écrite et de se faire représenter à l'audience par un conseil ou par toute autre personne.
3. Aux termes de l'article L. 743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des articles L. 556-1 et L. 743-2, lorsque l'étranger sollicitant l'enregistrement d'une demande d'asile a fait l'objet, préalablement à la présentation de sa demande, d'une mesure d'éloignement prise en application du livre V, celle-ci, qui n'est pas abrogée par la délivrance de l'attestation prévue à l'article L. 741-1, ne peut être mise à exécution avant la notification de la décision de l'office, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet, d'irrecevabilité ou de clôture, ou, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile contre une décision de rejet, avant la notification de la décision de la cour ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. A... est intervenue le 23 mai 2017, soit préalablement à l'enregistrement de la demande de réexamen présentée le 2 juin 2017 par l'intéressé. En vertu des dispositions du texte précité, la mesure d'éloignement prononcée, qui n'est pas abrogée par la délivrance de l'attestation remise à l'intéressé, ne peut être mise en exécution avant la notification de l'Office lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet ou d'irrecevabilité. Le requérant n'a pas été privé, du fait de la décision d'éloignement contestée en date du 23 mai 2017, d'un recours effectif tenant au réexamen de sa demande, celle-ci ayant pu être présentée, sans risque d'éloignement, avant la décision définitive de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit au recours effectif ne peut qu'être écarté.
5. Le requérant fait valoir qu'il vit en France aux côtés de toute sa famille depuis deux ans à la date de l'arrêté contesté. Cependant, il est sans emploi, ne fait état d'aucune intégration particulière en France, a vécu au Nigéria jusqu'à l'âge de cinquante ans, et ne conteste pas que les demandes d'asile présentées par son épouse et ses deux enfants majeurs ont été rejetées par l'OFPRA et la CNDA. Dans ces conditions, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue au Nigéria. Par suite, l'arrêté contesté, qui n'a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants du couple A...de leurs parents, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de la vie privée et familiale du requérant et n'a par suite méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'a pas plus méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant.
Sur le pays de destination :
6. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". M. A...soutient " qu'il craint pour sa vie, sa liberté, et sa sécurité dans son pays d'origine " et qu'il existe une procédure d'asile en cours d'instruction. Toutefois, il ne produit aucun élément permettant d'établir qu'il serait actuellement et personnellement exposé à des risques en cas de retour au Nigéria. Par ailleurs, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté, par une décision en date du 18 janvier 2016 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 25 janvier 2017, la demande d'asile présentée par l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées, doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mai 2017. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., au ministre de l'intérieur et à Me B...D....
Copie en sera adressée au préfet de la Somme.
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N°17DA02426