Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2018, M.C..., représenté par Me B... D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2017 de la préfète de la Seine-Maritime, refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Sénégal comme pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour, valable un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de l'aide juridictionnelle, ou à titre subsidiaire en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Julien Sorin, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., né le 23 décembre 1983 au Sénégal, pays dont il a la nationalité, est entré régulièrement en France le 13 février 2002 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour a été renouvelé neuf fois jusqu'en 2010. L'intéressé a demandé au préfet de Seine-et-Marne, le 4 juin 2013, un titre de séjour en sa qualité de conjoint de français. Par décision du 23 janvier 2015, le préfet a refusé la délivrance du titre de séjour demandé et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours. Le recours pour excès de pouvoir dirigé contre ces décisions formé par le requérant auprès du tribunal administratif de Melun a été rejeté par un jugement en date du 14 avril 2015 devenu définitif. Le 21 juin 2016, l'intéressé a demandé à la préfète de la Seine-Maritime la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, par un arrêté du 13 juin 2017, la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prescrit son éloignement du territoire à destination du pays dont il a la nationalité, ou de tout autre pays où il établirait être légalement admissible.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ". Ces dispositions prévoient la saisine de la commission du titre de séjour lorsque un étranger justifiant résider habituellement en France depuis plus de dix ans demande la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du premier alinéa de cet article. En l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier que M. C... a demandé un titre de séjour sur le seul fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, la préfète de la Seine-Maritime n'était pas tenue de saisir pour avis la commission du titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux aurait été adopté à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté.
3. M. C...soutient qu'il vit en France depuis plus de dix ans, qu'il y a tissé de nombreux liens et qu'il y a travaillé lorsqu'il était en situation régulière. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, séparé et sans enfant à charge sur le territoire français, s'est soustrait à une mesure d'éloignement en 2015. S'il a bénéficié durant neuf années de titres de séjour en qualité d'étudiant, ceux-ci ne lui donnaient pas vocation à demeurer sur le territoire national à l'issue de ses études. La longue durée de présence en France en qualité d'étudiant ne saurait ainsi, à elle seule, conférer un droit au séjour de l'intéressé au titre de sa vie privée et familiale. Par ailleurs, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents et où il a vécu au moins jusqu'à ses dix-neuf ans. Enfin, le requérant ne produit aucune pièce probante attestant de l'intensité, de la stabilité ou de l'ancienneté en France des liens personnels et familiaux dont il se prévaut. Dès lors, eu égard aux conditions de séjour de l'intéressé, la décision attaquée n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision querellée n'a pas davantage porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît par suite pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est enfin pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé.
4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 11° : A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ".
5. Il ressort de l'arrêté contesté que M. C...n'a pas sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code précité mais qu'il a tout de même fait valoir des problèmes de santé au cours de sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 dudit code. L'avis rendu le 4 juin 2017 par le médecin de l'agence régionale de santé précise que l'état de santé de M. C...nécessite des soins médicaux. Toutefois, il ressort du même avis que l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine à destination duquel il peut voyager sans risque. Si le requérant se borne à reprendre en appel l'argument selon lequel il ne pourra pas être pris en charge en cas de retour au Sénégal dès lors que ce pays est dépourvu de système de sécurité sociale, il n'établit pas qu'il n'existerait pas d'offre de soins appropriés à sa pathologie ni ne conteste qu'un défaut de soins ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si l'intéressé produit en appel un certificat médical du 4 avril 2018 établissant qu'il a effectué un scanner thoracique, le document produit ne permet pas d'établir que sa pathologie ne pourrait être traitée au Sénégal. Dès lors, les éléments produits par l'intéressé ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé sur lequel la préfète de la Seine-Maritime s'est fondée pour refuser de délivrer un titre de séjour à M.C.... Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3, 4 et 5, la décision obligeant M. C...à quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences qu'elle comporte sur la situation personnelle du requérant.
7. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. La décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 7 que M. C...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire national à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, assorties d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., au ministre de l'intérieur et à Me B...D....
Copie en sera adressée à la préfète de la Seine-Maritime.
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N°18DA00010